{"id":2558,"date":"2020-05-30T09:59:31","date_gmt":"2020-05-30T07:59:31","guid":{"rendered":"https:\/\/lepotentiel.bj\/?p=2558"},"modified":"2020-05-30T09:59:31","modified_gmt":"2020-05-30T07:59:31","slug":"decision-dcc-n-20-434-de-la-cour-constitutionnelle-du-benin-deux-professeurs-des-universites-du-togo-donnent-leur-appreciation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lepotentiel.bj\/?p=2558","title":{"rendered":"D\u00e9cision DCC N\u00b0 20-434 de la cour constitutionnelle du B\u00e9nin : Deux Professeurs des Universit\u00e9s du Togo donnent leur appr\u00e9ciation"},"content":{"rendered":"<p>Adama KPODAR et Dodzi KOKOROKO respectivement professeurs des universit\u00e9s de Lom\u00e9 et de Kara ont conjointement r\u00e9dig\u00e9 un document pour analyser la d\u00e9cision de la cour constitutionnelle du B\u00e9nin relative \u00e0 la Cour de Justice de la Communaut\u00e9 Economique des Etats de l&rsquo;Afrique de l&rsquo;Ouest (CJC). Le document de 10 pages est une analyse des hommes de Droit qui tirent des le\u00e7ons de bon sens juridique sur ce qu&rsquo;ils qualifient de \u00ab\u00a0executive agreement\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>(Lire ci-dessous l&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 de l&rsquo;analyse)<\/p>\n<p>La plainte constitutionnelle contre l&rsquo;article 9 du Protocole additionnel A\/SP1\/01\/05 de la Cour de Justice de la Communaut\u00e9 Economique des Etats de l&rsquo;Afrique de l&rsquo;Ouest (CJC), \u00e9largissant sa comp\u00e9tence aux violations des droits de l&rsquo;homme dans les Etats membres donne l&rsquo;occasion \u00e0 la Cour constitutionnelle du B\u00e9nin de remettre certaines pendules \u00e0 l&rsquo;heure.<\/p>\n<p>En dehors des passions politiques fort l\u00e9gitimes qu\u2019elle suscite, la D\u00e9cision DCC n\u00b0 20-434 de la Cour constitutionnelle du B\u00e9nin du 30 avril 2020 actualise la place des trait\u00e9s dans l\u2019ordre juridique, qu\u2019il importe de comprendre sans beffrois. En plus de sa contextualisation sanitaire, la Cour fait rencontrer par le biais du juge constitutionnel, la Constitution et le trait\u00e9 international\/accord international, notamment son effectivit\u00e9 dans l\u2019ordre interne, son opposabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019Etat tant sur le plan international qu\u2019interne.<\/p>\n<p>Ce rendez-vous, rat\u00e9, devant la Cour supr\u00eame des Etats-Unis, honor\u00e9 devant le Conseil constitutionnel fran\u00e7ais, et raffermi devant la Cour constitutionnelle du B\u00e9nin permet de poser deux pr\u00e9alables sur son point d\u2019ancrage juridique. En premier, c\u2019est-\u00e0-dire dans la Constitution, certaines dispositions permettent d\u2019\u00e9viter une modification indirecte de la loi fondamentale, par l\u2019entremise d\u2019un trait\u00e9. La v\u00e9rification de l\u2019inconstitutionnalit\u00e9 du trait\u00e9 qui suppose qu\u2019il doit \u00eatre pr\u00e9alablement soumis \u00e0 l\u2019agr\u00e9ment du pouvoir constituant, permet de pr\u00e9server la coh\u00e9rence de l\u2019ordonnancement juridique interne, puisque ce trait\u00e9 aura une place supra-l\u00e9gislative et infra-constitutionnelle. En second, notamment dans le trait\u00e9 international, il importe de distinguer deux situations. D\u2019un c\u00f4t\u00e9, dans le silence du trait\u00e9 en cause, l\u2019article 46 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des trait\u00e9s s\u2019applique : \u00ab Le fait que le consentement d\u2019un Etat \u00e0 \u00eatre li\u00e9 par un trait\u00e9 a \u00e9t\u00e9 exprim\u00e9 en violation d\u2019une disposition de son droit interne concernant la comp\u00e9tence pour conclure des trait\u00e9s ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 par cet Etat comme viciant son consentement, \u00e0 moins que cette violation n\u2019ait \u00e9t\u00e9 manifeste et ne concerne une r\u00e8gle de son droit interne d\u2019importance fondamentale \u00bb.<\/p>\n<p>Dans la doctrine, cette disposition s\u2019entend aussi bien d\u2019une ratification irr\u00e9guli\u00e8re, que de l\u2019absence de ratification. De l\u2019autre, lorsqu\u2019au contraire, le trait\u00e9 en cause le pr\u00e9voit express\u00e9ment dans une clause, c\u2019est la disposition consacr\u00e9e qui s\u2019applique en bonne et due forme.<br \/>\nLe contentieux des ratifications r\u00e9guli\u00e8res ou non (\u00ab ratifications imparfaites \u00bb), ou de l\u2019inexistence de ratification, n\u2019est donc pas en soi une curiosit\u00e9 juridique, car il fait partie int\u00e9grante des irr\u00e9gularit\u00e9s formelles qui peuvent \u00eatre invoqu\u00e9es soit comme vice du consentement, soit comme \u00e9l\u00e9ments d\u2019inopposabilit\u00e9 du trait\u00e9. La question qui est pos\u00e9e est la suivante : la Cour peut-elle consid\u00e9rer qu\u2019un instrument international est inopposable au B\u00e9nin, alors m\u00eame que le Chef de l\u2019Etat a exprim\u00e9 le consentement \u00e0 y \u00eatre li\u00e9, dans les termes m\u00eames de cet instrument, qui d\u2019ailleurs pr\u00e9voit une entr\u00e9e en vigueur provisoire ? En d\u2019autres termes, la signature conduisant \u00e0 l\u2019entr\u00e9e en vigueur provisoire, sans qu&rsquo;interviennent les proc\u00e9dures formelles de ratification constitue-elle un engagement d\u00e9finitif du B\u00e9nin \u00e0 l\u2019\u00e9gard du Protocole ? Se trouve ainsi pos\u00e9e la probl\u00e9matique g\u00e9n\u00e9rale du contr\u00f4le par le juge constitutionnel de la r\u00e9gularit\u00e9 proc\u00e9durale de la conclusion des engagements internationaux.<\/p>\n<p>La r\u00e9ponse \u00e0 cette question n\u2019est pas du tout compliqu\u00e9e. Le Chef de l\u2019Etat, en signant, a respect\u00e9 la proc\u00e9dure pr\u00e9vue dans les clauses finales du Protocole en ce qui concerne les dispositions ne n\u00e9cessitant pas de ratification. Tel n&rsquo;est pas le cas des dispositions qui la n\u00e9cessitent comme celles de l&rsquo;article 9 alin\u00e9a 4. Ainsi, l\u2019opposabilit\u00e9 de cet article du Protocole \u00e0 l\u2019endroit du B\u00e9nin est insoutenable en droit (I), m\u00eame si on peut en tirer certaines cons\u00e9quences juridiquement d\u00e9fendables (II).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<span style=\"color: #0000ff;\"><strong>I-L\u2019INADMISSIBLE JURIDIQUE : L\u2019OPPOSABILITE DE L&rsquo;ARTICLE 9.4 DU PROTOCOLE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>La possibilit\u00e9 pour le juge constitutionnel de proc\u00e9der au contr\u00f4le de constitutionnalit\u00e9 de la proc\u00e9dure de conclusion des trait\u00e9s ne souffre d\u2019aucune contestation, comme en t\u00e9moignent les d\u00e9cisions DCC 02-050 du 30 mai 2020 et DCC 03-009 du 13 f\u00e9vrier 2003 de la Cour constitutionnelle du B\u00e9nin. Le probl\u00e8me qui se pose en l\u2019esp\u00e8ce est celui de l\u2019intensit\u00e9 et de la marge de man\u0153uvre dont dispose le juge constitutionnel lorsqu\u2019il doit op\u00e9rer son contr\u00f4le de constitutionalit\u00e9 au regard des proc\u00e9dures pr\u00e9vues par les clauses finales du trait\u00e9 lui-m\u00eame, en l\u2019occurrence le Protocole additionnel A\/SP.1\/01\/05 portant amendement du Protocole A\/P1\/7\/91, relatif \u00e0 la Cour de justice de la Communaut\u00e9 Economique des Etats de l\u2019Afrique de l\u2019Ouest, en date du 19 janvier 2005.<br \/>\nPour ce qui est de la Constitution du B\u00e9nin, deux dispositions sont essentielles. L\u2019article 147 qui dispose : \u00ab Les trait\u00e9s ou accords r\u00e9guli\u00e8rement ratifi\u00e9s ont, d\u00e8s leur publication, une autorit\u00e9 sup\u00e9rieure \u00e0 celle des lois, sous r\u00e9serve pour chaque accord ou trait\u00e9, de son application par l&rsquo;autre partie \u00bb. A cela s\u2019ajoute l\u2019article 145. 1, qui pr\u00e9voit que : \u00ab Les trait\u00e9s de paix, les trait\u00e9s ou accords relatifs \u00e0 l&rsquo;organisation internationale, ceux qui engagent les finances de L&rsquo;Etat, ceux qui modifient les lois internes de l&rsquo;Etat (\u2026) ne peuvent \u00eatre ratifi\u00e9s qu&rsquo;en vertu d&rsquo;une loi \u00bb.<\/p>\n<p>S\u2019agissant du Protocole, l\u2019article 11 portant entr\u00e9e en vigueur doit \u00eatre r\u00e9f\u00e9renc\u00e9. L\u2019alin\u00e9a 1 de cet article pose que \u00ab Le Pr\u00e9sent Protocole Additionnel entre en vigueur \u00e0 titre provisoire d\u00e8s sa signature par les Chefs d\u2019Etat et de Gouvernement. En cons\u00e9quence, les Etats membres signataires et la CEDEAO s\u2019engagent \u00e0 commencer la mise en \u0153uvre de ses dispositions \u00bb. L\u2019alin\u00e9a 2 dispose que \u00ab Le pr\u00e9sent Protocole entrera d\u00e9finitivement en vigueur d\u00e8s sa ratification par au moins neuf (9) Etats signataires, conform\u00e9ment aux r\u00e8gles constitutionnelles de chaque Etat membre \u00bb.<br \/>\nA bien y regarder, la proc\u00e9dure de la Constitution et du Protocole fixant les modalit\u00e9s d\u2019expression par l\u2019Etat de son consentement \u00e0 \u00eatre li\u00e9 ne sont pas antith\u00e9tiques mais bien compl\u00e9mentaires.<\/p>\n<p>L\u2019Etat ne peut \u00eatre d\u00e9finitivement partie au Protocole que s\u2019il le ratifie conform\u00e9ment \u00e0 ses r\u00e8gles constitutionnelles. Mais, et c\u2019est l\u00e0 tout l\u2019\u00e9quivoque, la simple signature par le Chef de l\u2019Etat, en attendant la ratification, met en vigueur \u00e0 titre provisoire le Protocole. Pour le B\u00e9nin et d\u2019autres Etats, qui l\u2019ont sign\u00e9 et ne l\u2019ont pas ratifi\u00e9, doit-on consid\u00e9rer qu\u2019ils ont exprim\u00e9 le consentement d\u00e9finitif de l\u2019Etat \u00e0 \u00eatre li\u00e9 ? Cette question trouve sa r\u00e9ponse aussi bien dans le droit international que dans le droit interne.<br \/>\nEn droit international, il est reconnu que dans la proc\u00e9dure de conclusion des trait\u00e9s en forme solennelle, \u00e0 moins que le trait\u00e9 n\u2019en dispose autrement, la simple signature ne peut lier l\u2019Etat que sur le principe de la bonne foi. Mais voil\u00e0 que le Protocole, un instrument de cette cat\u00e9gorie proc\u00e9durale en dispose autrement en indiquant que la signature conduit \u00e0 l\u2019entr\u00e9e en vigueur provisoire. Pour r\u00e9soudre cette difficult\u00e9, il faut retourner au droit proc\u00e9dural classique de la conclusion des trait\u00e9s sur plusieurs points.<br \/>\nD\u2019abord, le droit international des trait\u00e9s distingue entre l\u2019entr\u00e9e en vigueur dans l\u2019ordre international et l\u2019application effective dans l\u2019ordre interne. Un trait\u00e9 peut entrer en vigueur dans l\u2019ordre international sans qu\u2019il soit possible de lui donner des effets juridiques dans l\u2019ordonnancement juridique des Etats, au regard de l\u2019\u00e9cran que constitue l\u2019exigence du respect des r\u00e8gles constitutionnelles li\u00e9es \u00e0 la ratification. Cette possibilit\u00e9 juridique se retrouve bel et bien dans la technique de la divisibilit\u00e9 du trait\u00e9 en cas d\u2019invocation d\u2019un vice du consentement conduisant \u00e0 sa nullit\u00e9. Elle s\u2019\u00e9nonce ainsi qu\u2019il suit : \u00ab \u2026 Tous les trait\u00e9s ne constituent pas une totalit\u00e9 solidaire dont les \u00e9l\u00e9ments s\u2019\u00e9quilibrent mutuellement. Nombre d\u2019entre eux poss\u00e8dent un contenu mixte et par cons\u00e9quent des clauses (ou groupes de clauses) qui sont parfaitement s\u00e9parables en tant qu\u2019elles sont ind\u00e9pendantes les unes des autres. La CDI a fait remarquer que la doctrine et la jurisprudence de la CIJ ont admis qu\u2019il existe dans la pratique des cas o\u00f9 la divisibilit\u00e9 peut s\u2019appliquer sans inconv\u00e9nients, certaines dispositions d\u2019un trait\u00e9 pouvant \u00eatre supprim\u00e9es sans bouleverser n\u00e9cessairement l\u2019\u00e9quilibre des autres droits et obligations \u00e9tablis par ses autres clauses \u00bb.<\/p>\n<p>Cette lecture est en effet ent\u00e9rin\u00e9e par l\u2019article 44 de la Convention de Vienne sur le droit des trait\u00e9s en son paragraphe 2 qui \u00e9tablit la s\u00e9paration obligatoire en ce qui concerne l\u2019erreur ou la ratification imparfaite : \u00ab 1. Le droit pour une partie, pr\u00e9vu dans un trait\u00e9 ou r\u00e9sultant de l\u2019article 56, de d\u00e9noncer le trait\u00e9, de s\u2019en retirer ou d\u2019en suspendre l\u2019application ne peut \u00eatre exerc\u00e9 qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019ensemble du trait\u00e9, \u00e0 moins que ce dernier n\u2019en dispose ou que les parties n\u2019en conviennent autrement. 2. Une cause de nullit\u00e9 ou d\u2019extinction d\u2019un trait\u00e9, de retrait d\u2019une des parties ou de suspension de l\u2019application du trait\u00e9 reconnue aux termes de la pr\u00e9sente Convention ne peut \u00eatre invoqu\u00e9e qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019ensemble du trait\u00e9, sauf dans les conditions pr\u00e9vues aux paragraphes suivants ou \u00e0 l\u2019article 60. 3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses d\u00e9termin\u00e9es, elle ne peut \u00eatre invoqu\u00e9e qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard de ces seules clauses lorsque : a) ces clauses sont s\u00e9parables du reste du trait\u00e9 en ce qui concerne leur ex\u00e9cution; b) il ressort du trait\u00e9 ou il est par ailleurs \u00e9tabli que l\u2019acceptation des clauses en question n\u2019a pas constitu\u00e9 pour l\u2019autre partie ou pour les autres parties au trait\u00e9 une base essentielle de leur consentement \u00e0 \u00eatre li\u00e9es par le trait\u00e9 dans son ensemble; et c) il n\u2019est pas injuste de continuer \u00e0 ex\u00e9cuter ce qui subsiste du trait\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<p>Ensuite, le Protocole n\u00e9cessite une op\u00e9ration de chirurgie juridique, sur le fondement du principe de la divisibilit\u00e9 ou de la s\u00e9parabilit\u00e9 des clauses ou des dispositions. Cette technique permettra de distinguer les deux proc\u00e9dures d&rsquo;expression par l&rsquo;Etat de son consentement \u00e0 \u00eatre li\u00e9, tel que pos\u00e9 par l&rsquo;article 11 en ses alin\u00e9as 1 et 2. L&rsquo;article 9 du Protocole se pr\u00e9sente comme suit:<br \/>\n\u00ab 1. La Cour a comp\u00e9tence sur tous les diff\u00e9rends qui lui sont soumis et qui ont pour objet :<br \/>\n\u2022 L\u2019interpr\u00e9tation et l\u2019application du Trait\u00e9, des Conventions et Protocole de la Communaut\u00e9<br \/>\n\u2022 L\u2019interpr\u00e9tation et l\u2019application des r\u00e8glements, des directives, des d\u00e9cisions et de tous les autres instruments juridiques subsidiaires adopt\u00e9 dans le cadre de la CEDEAO ;<br \/>\n\u2022 L\u2019appr\u00e9ciation de l\u00e9galit\u00e9 des r\u00e8glements, des directives, des d\u00e9cisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adopt\u00e9s dans le cadre de la CEDEAO ;<br \/>\n\u2022 L\u2019examen des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Trait\u00e9, des Convention et Protocoles, des r\u00e8glements, des d\u00e9cisions et des directives ;<br \/>\n\u2022 L\u2019application des dispositions du Trait\u00e9, Conventions et Protocoles, des R\u00e8glements, des directives ou des d\u00e9cisions de la CEDEAO ;<br \/>\n\u2022 L\u2019examen des litiges entre la Communaut\u00e9 et ses agents<br \/>\n\u2022 Les actions en r\u00e9paration des dommages caus\u00e9s par une Institution de la Communaut\u00e9 ou un agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l\u2019exercice de ses fonctions.<br \/>\n\u00ab 2. La Cour est comp\u00e9tente pour d\u00e9clarer engag\u00e9e la responsabilit\u00e9 non contractuelle et condamner la Communaut\u00e9 \u00e0 la r\u00e9paration du pr\u00e9judice caus\u00e9, soit par des agissements mat\u00e9riels, soit par des actes normatifs des Institutions de la Communaut\u00e9 ou de ses agents dans l\u2019exercice ou \u00e0 l\u2019occasion de l\u2019exercice de leurs fonctions.<br \/>\n\u00ab 3. L\u2019action en responsabilit\u00e9 contre la Communaut\u00e9 ou celle de la Communaut\u00e9 contre des tiers ou ses agents se prescrivent par trois (03) ans \u00e0 compter de la r\u00e9alisation des dommages.<br \/>\n\u00ab 4. La Cour est comp\u00e9tente pour conna\u00eetre des cas de violation des droits de l\u2019Homme dans tout Etat membre.<br \/>\n\u00ab 5. En attendant la mise en place du Tribunal arbitral, pr\u00e9vu par l\u2019Article 16 du Trait\u00e9 r\u00e9vis\u00e9, la Cour remplit \u00e9galement les fonctions d\u2019arbitre.<br \/>\n\u00ab 6. La Cour peut avoir comp\u00e9tence sur toutes les questions pr\u00e9vues dans tout accord que les Etats membres pourraient conclure entre eux, ou avec la CEDEAO et qui lui donne comp\u00e9tence.<br \/>\n\u00ab 7. La Cour a toutes les comp\u00e9tences que les dispositions du pr\u00e9sent Protocole lui conf\u00e8rent ainsi que toutes autres comp\u00e9tences que pourraient lui confier des Protocoles et D\u00e9cisions ult\u00e9rieures de la Communaut\u00e9.<br \/>\n\u00ab 8. La Conf\u00e9rence des Chefs d\u2019Etat et de Gouvernement a le pouvoir de saisir la Cour pour conna\u00eetre des litiges autres que ceux vis\u00e9s dans le pr\u00e9sent article \u00bb.<\/p>\n<p>\u00c0 voir de pr\u00e8s, les dispositions de l&rsquo;article 9 du Protocole sont bien s\u00e9parables, sauscissonnables textes par textes voire divisibles. En effet, certaines clauses concernent les relations entre la CJC et les Etats, ou entre l\u2019Organisation et ses agents, qui ne n\u00e9cessitent pas une incursion dans l\u2019ordre interne, en ce qui concerne les mesures d\u2019ex\u00e9cution. Il en est ainsi de toutes les dispositions, except\u00e9es celles de l&rsquo;alin\u00e9a 4. Ce sont ces diff\u00e9rentes mati\u00e8res qui tombent sous le coup de la proc\u00e9dure de l&rsquo;alin\u00e9a 1 de l&rsquo;article 11 du Protocole, en ce que la simple signature conduit \u00e0 leur entr\u00e9e en vigueur provisoire.<\/p>\n<p>Par contre, les clauses de l&rsquo;article 9 alin\u00e9a 4 bousculent les r\u00e8gles constitutionnelles des Etats. Ainsi que le rel\u00e8ve le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la L\u00e9gislation, \u00ab\u00a0en \u00e9rigeant la Cour de justice communautaire en juge supranational de la violation des droits humains commis au B\u00e9nin, ce Protocole additionnel modifie l&rsquo;organisation des juridictions et les lois internes qui les r\u00e9gissent et ne peut d\u00e8s lors \u00eatre ratifi\u00e9 que conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 145 alin\u00e9a 1 de la Constitution au moyen d&rsquo;une habilitation l\u00e9gale qui n&rsquo;a pas eu lieu\u00a0\u00bb. Il a \u00e9t\u00e9 suivi par la Cour pour qui selon les termes de l\u2019article 145 de la Constitution \u00ab Les trait\u00e9 de paix, les trait\u00e9s ou accords internationaux, ceux qui modifient les lois internes de l\u2019Etat\u2026ne peuvent \u00eatre ratifi\u00e9s qu\u2019en vertu d\u2019une loi \u2026que par suite, la simple entr\u00e9e en vigueur d\u2019un engagement international ne suffit pas \u00e0 produire des effets \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019Etat b\u00e9ninois ; \u2026 Consid\u00e9rant que l\u2019amendement normatif ainsi intervenu, substantiel et modificatif des lois internes de l\u2019Etat en ce qu\u2019il \u00e9tend le champ d\u2019abdication par l\u2019Etat de sa souverainet\u00e9 ne peut \u00eatre ratifi\u00e9 et, par suite engager l\u2019Etat b\u00e9ninois que sur autorisation de l\u2019Assembl\u00e9e nationale, promulgu\u00e9e et publi\u00e9e au journal officiel dans les m\u00eames termes et suivant les m\u00eames formes que le Protocole amend\u00e9 \u00bb. Cette disposition ne peut donc entrer en vigueur m\u00eame \u00e0 titre provisoire par une simple signature, mais bien par un acte plus solennel, tel que le pr\u00e9voit l&rsquo;alin\u00e9a 2 de l&rsquo;article 11 du Protocole.<\/p>\n<p>Ainsi, le Protocole entre provisoirement en vigueur \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard du B\u00e9nin pour les clauses ne n\u00e9cessitant pas la ratification, et ne le lie pas en ce qui concerne celles pour lesquelles la ratification est exig\u00e9e. Si tel n\u2019est pas le cas, pourquoi le Protocole a-t-il pr\u00e9vu express\u00e9ment dans l\u2019alin\u00e9a 2 de l\u2019article 11 qu\u2019il n\u2019\u00ab entrera d\u00e9finitivement en vigueur que d\u00e8s sa ratification par au moins neuf (9) Etats signataires, conform\u00e9ment aux r\u00e8gles constitutionnelles de chaque Etat membre \u00bb ? Concevoir que la simple signature engage l\u2019Etat sur les dispositions de l&rsquo;article 9. 4, nonobstant l&rsquo;alin\u00e9a 2 de l&rsquo;article 11 est une incongruit\u00e9 juridique, car les Chefs d\u2019Etat et de Gouvernement n\u2019auraient m\u00eame pas appos\u00e9 cette signature. L&rsquo;article 9. 4 ne serait dans ces conditions qu&rsquo;un Executive Agreement, \u00e0 l&rsquo;instar des trait\u00e9s de Versailles de 1919 \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard du Pr\u00e9sident Thomas Woodrow Wilson, qui les ayant sign\u00e9, , n&rsquo;a pas re\u00e7u l&rsquo;autorisation de leur ratification de la part du S\u00e9nat am\u00e9ricain le 19 mars 1920.<\/p>\n<p>On peut seulement regretter que la D\u00e9cision de la Cour ne fait pas clairement cette distinction, puisqu&rsquo;elle consid\u00e8re que \u00ab\u00a0le Protocole additionnel A\/SP.1\/01\/05 du 19 janvier 2005 ne saurait \u00eatre opposable \u00e0 l&rsquo;Etat du B\u00e9nin qu&rsquo;\u00e0 la suite de son introduction r\u00e9guli\u00e8re dan l&rsquo;ordre interne par d\u00e9cret de ratification pris suite \u00e0 une loi d&rsquo;autorisation de ratification adopt\u00e9e par l&rsquo;Assembl\u00e9e nationale, promulgu\u00e9e par le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique et publi\u00e9e au journal officiel de la R\u00e9publique du B\u00e9nin\u00a0\u00bb. Elle en tire les cons\u00e9quences en disant que \u00ab\u00a0tous les actes qui r\u00e9sultent de la mise en oeuvre du protocole additionnel de la CEDEAO A\/SP.1\/01\/05 du 19 janvier 2005 sont non avenus \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard du B\u00e9nin\u00a0\u00bb. Cette formulation de la d\u00e9cision donne \u00e0 croire que la Cour rejette aussi l&rsquo;opposabilit\u00e9 des clauses qui ne n\u00e9cessitent pas de la part du B\u00e9nin une ratification. Un Etat peut s&rsquo;obliger par exemple \u00e0 contribuer budg\u00e9tairement ou \u00e0 envoyer son ressortissant si\u00e9ger dans une juridiction supranationale par devant laquelle ses citoyens sont injusticiables, car n&rsquo;ayant pas soit ratifi\u00e9 l&rsquo;accord soit fait la d\u00e9claration facultative de juridiction obligatoire.<br \/>\nMais la motivation de la d\u00e9cision permet d&rsquo;affirmer que le juge n&rsquo;avait en point de mire que la comp\u00e9tence de la CJC comme juge des violations des droits de l&rsquo;homme dans les Etats membres. Et pour cause, la requ\u00eate d\u00e9pos\u00e9e pr\u00e8s la Cour constitutionnelle du B\u00e9nin, ainsi que l&rsquo;obiter dicta donn\u00e9e par la juridiction en t\u00e9moignent: \u00ab\u00a0&#8230;qu&rsquo;en ce qu&rsquo;il \u00e9rige la Cour de justice communautaire en juge supranationale de la violation des droits humains cens\u00e9e \u00eatre commise au B\u00e9nin et modifie l&rsquo;organisation des juridictions nationales et les lois qui les r\u00e9gissent, ce protocole aurait d\u00fb \u00eatre ratifi\u00e9 selon la proc\u00e9dure institu\u00e9e \u00e0 l&rsquo;article 145 alin\u00e9a 1 de la Constitution\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>Enfin, l\u2019entr\u00e9e en vigueur du Protocole dans l\u2019ordre international ne conduit pas automatiquement \u00e0 son invocabilit\u00e9 dans l&rsquo;ordre interne des Etats parties. Nous savons que les juridictions internes par exemple ne peuvent effectivement invoquer ou appliquer les dispositions d\u2019un Protocole que s\u2019il est r\u00e9guli\u00e8rement introduit dans l\u2019ordre interne. Tel est ce qui ressort clairement de la d\u00e9cision d\u2019Assembl\u00e9e du CE fran\u00e7ais du 23 d\u00e9cembre 2011, M. Kandyrine de Brito Paiva. Dans cette affaire en effet, le juge administratif d\u00e9clare inop\u00e9rant un moyen tir\u00e9 de l\u2019invocation des dispositions du Protocole n\u00b0 12 \u00e0 la CESDH au motif que ce protocole n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 ni sign\u00e9 ni ratifi\u00e9 par la France. Cette d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 r\u00e9cemment confirm\u00e9e par une jurisprudence de 2020 : CE 31 janvier 2020, Elections europ\u00e9ennes des 25 et 26 mai 2019.<\/p>\n<p>La Cour constitutionnelle du B\u00e9nin ne fait que s\u2019inscrire dans la m\u00eame \u00e9pure en jugeant que : \u00ab Consid\u00e9rant en effet que le protocole additionnel A\/SP.1\/01\/05 du 19 janvier 2005 ne saurait \u00eatre opposable \u00e0 l\u2019Etat du B\u00e9nin qu\u2019\u00e0 la suite de son introduction r\u00e9guli\u00e8re dans l\u2019ordre interne par un d\u00e9cret de ratification pris suite \u00e0 une loi d\u2019autorisation de ratification adopt\u00e9e par l\u2019Assembl\u00e9e nationale, promulgu\u00e9e par le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique et publi\u00e9e au journal officiel de la R\u00e9publique du B\u00e9nin ; qu\u2019en ce qu\u2019il \u00e9rige la Cour de justice communautaire en juge supranational de la violation des droits humains cens\u00e9e \u00eatre commise au B\u00e9nin et modifie l\u2019organisation des juridictions nationales et les lois qui les r\u00e9gissent, ce protocole aurait d\u00fb \u00eatre ratifi\u00e9 selon la proc\u00e9dure institu\u00e9e \u00e0 l\u2019article 145, alin\u00e9a 1 de la Constitution\u2026 \u00bb.<br \/>\nIl va sans dire que l\u2019application provisoire d\u2019un trait\u00e9 ou de certaines de ses dispositions, qui ne doit pas non plus \u00eatre confondue avec son application progressive, est une technique bien connue en droit international public, telle qu&rsquo;elle est codifi\u00e9e \u00e0 l\u2019article 25, paragraphe 1 de la convention de Vienne. Elle rentre dans le cadre du r\u00e9gime de la signature ad referendum, et ne saurait \u00eatre assimil\u00e9e \u00e0 l\u2019entr\u00e9e en vigueur d\u00e9finitive, ou proprement dite, bien qu\u2019elle puisse g\u00e9n\u00e9rer des obligations identiques, ou au moins comparables \u00e0 celles d\u00e9coulant de l\u2019application d\u00e9finitive du trait\u00e9. Au surplus, l\u2019argument de l\u2019opposabilit\u00e9 d\u00e9finitive via l\u2019entr\u00e9e en vigueur provisoire, sans la ratification ne saurait juridiquement tenir, du moins \u00e0 compter de la d\u00e9cision du 30 avril 2020, car le Protocole lui-m\u00eame ne pr\u00e9voit pas une interdiction de soulever l\u2019inopposabilit\u00e9. Il faudrait, encore dans ce cas, avoir recours au paragraphe 2 de l\u2019article 25 de la Convention de Vienne qui s\u2019appliquera \u00e0 titre suppl\u00e9tif : \u00ab A moins que le trait\u00e9 n\u2019en dispose autrement ou que les Etats ayant particip\u00e9 \u00e0 la n\u00e9gociation n\u2019en soient convenus autrement, l\u2019application \u00e0 titre provisoire d\u2019un trait\u00e9 ou d\u2019une partie d\u2019un trait\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un Etat prend fin si cet Etat notifie aux autres Etats entre lesquels le trait\u00e9 est appliqu\u00e9 provisoirement son intention de ne pas devenir partie au trait\u00e9 \u00bb. L\u2019Etat pourra-t-il tirer les cons\u00e9quences de cette d\u00e9cision pour activer ce levier au regard de sa responsabilit\u00e9 internationale au titre de l\u2019application provisoire des autres clauses du Protocole ? Une clarification s\u2019impose \u00e0 ce sujet.<\/p>\n<p>La th\u00e8se du d\u00e9p\u00f4t des neuf (9) instruments de ratification, conduisant \u00e0 justifier l\u2019opposabilit\u00e9 d\u00e9finitive du Protocole ne saurait non plus prosp\u00e9rer, car, \u00e0 supposer que parmi tous les Etats parties au Protocole, seul le B\u00e9nin n\u2019a pas ratifi\u00e9, le d\u00e9faut de la ratification fait de cet Etat un tiers par rapport \u00e0 cet instrument. L\u2019engagement des autres Etats ne saurait l\u2019obliger : \u00ab pacta tertiis nec nocent nec prosunt \u00bb (les accords ne peuvent ni imposer des obligations aux tiers, ni leur conf\u00e9rer des droits). Il ne reste donc qu\u2019\u00e0 tirer les cons\u00e9quences juridiques de la d\u00e9cision de la Cour constitutionnelle.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<span style=\"color: #0000ff;\"><strong>II-LES ADMISSIBLES JURIDIQUES : LES CONSEQUENCES-PROLONGEMENTS DE L&rsquo;INOPPOSABILITE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Plusieurs le\u00e7ons juridiques peuvent \u00eatre tir\u00e9es de la d\u00e9cision de la Cour. En premier lieu, elle nous rappelle le voisinage qui existe entre les juridictions constitutionnelles et la CIJ \u00e0 l\u2019exemple de la question des ratifications imparfaites, en termes de son irr\u00e9gularit\u00e9 ou de son absence. L\u2019article 47 de la Convention de Vienne est de ce fait \u00e9clairant : \u00ab\u2026Si le pouvoir d\u2019un repr\u00e9sentant d\u2019exprimer le consentement d\u2019un Etat \u00e0 \u00eatre li\u00e9 par un trait\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 a fait l\u2019objet d\u2019une restriction particuli\u00e8re, le fait que ce repr\u00e9sentant n\u2019a pas tenu compte de celle-ci ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 comme viciant le consentement qu\u2019il a exprim\u00e9, \u00e0 moins que la restriction n\u2019ait \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e, avant l\u2019expression de ce consentement, aux autres Etats ayant particip\u00e9 \u00e0 la n\u00e9gociation \u00bb. Prenant appui sur cette disposition, la CIJ, dans son arr\u00eat du 10 octobre 2002 sur l\u2019affaire relative au contentieux frontalier entre le Cameroun et le Niger, a estim\u00e9 que l\u2019absence de ratification d\u2019un trait\u00e9 apparemment exig\u00e9e par le droit interne, ne saurait autoriser une remise en cause de ce trait\u00e9, d\u00e8s lors que l\u2019Etat concern\u00e9 a consid\u00e9r\u00e9 que les proc\u00e9dures internes ont \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es et que l\u2019accord en question a \u00e9t\u00e9 officiellement publi\u00e9 dans les ordres internes des Etats contractants. L\u2019interpr\u00e9tation a contrario rejoint la position du juge constitutionnel au B\u00e9nin. La CIJ rel\u00e8vera \u00e9galement que \u00ab les r\u00e8gles relatives au pouvoir de signer des trait\u00e9s au nom d\u2019un Etat sont des r\u00e8gles constitutionnelles d\u2019une importance fondamentales \u00bb. Dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, ces restrictions sont bien connues, ce qui justifie d\u2019ailleurs l\u2019existence de l\u2019alin\u00e9a 2 de l\u2019article 11 du Protocole.<br \/>\nDans l\u2019ordre interne, except\u00e9 un abandon de souverainet\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019organisation r\u00e9gionale par la volont\u00e9 du constituant lui-m\u00eame, tel l\u2019article 88-1 (J\u2019ai remplac\u00e9 le 88 par le 88-1 ; en effet, c\u2019est- l\u2019article 88-1 qui traite de l\u2019UE, l\u2019article 88 porte sur la francophonie et les accords d\u2019association) de la Constitution fran\u00e7aise, le juge constitutionnel s\u2019\u00e9rige en un v\u00e9ritable gardien de la constitutionnalit\u00e9 du trait\u00e9, ne serait-ce au moins sur le point de la proc\u00e9dure. Mais, contrairement au juge international qui se focalise sur la question d\u2019un vice du consentement, le juge constitutionnel, lui, invoquera tout simplement l\u2019inopposabilit\u00e9, car il ne lui revient pas d\u2019appr\u00e9cier les questions de l\u2019authenticit\u00e9 de l\u2019expression du consentement de l\u2019Etat \u00e0 \u00eatre li\u00e9 dans l\u2019ordre international. Le juge constitutionnel b\u00e9ninois le fait observer magistralement en jugeant que \u00ab \u2026 le protocole additionnel A\/SP.1\/01\/05 du 19 janvier 2005 n\u2019est pas opposable \u00e0 l\u2019Etat du B\u00e9nin pour n\u2019avoir pas \u00e9t\u00e9 ratifi\u00e9 en vertu d\u2019une loi vot\u00e9e par l\u2019Assembl\u00e9e nationale, promulgu\u00e9e et publi\u00e9e au Journal officiel \u00bb.<\/p>\n<p>En deuxi\u00e8me lieu, l\u2019on se demande si cette d\u00e9cision ne vient pas mettre \u00e0 jour une situation d\u2019entente de fait sur des erreurs de droit entre la CJC et l\u2019attitude des Etats. Ces derniers, y compris le B\u00e9nin, n\u2019ayant pas ratifi\u00e9 le protocole, l\u2019appliquent et n\u2019invoquent jamais son incomp\u00e9tence sur le fondement de la ratification imparfaite, alors que la CJCEDAO ne fonde point sa comp\u00e9tence sur la signature du Protocole. D\u00e9j\u00e0, dans son premier arr\u00eat rendu en 2005, suite \u00e0 l\u2019extension de sa comp\u00e9tence aux droits de l\u2019homme et l\u2019ouverture de son pr\u00e9toire aux individus, la comp\u00e9tence de la CJC a \u00e9t\u00e9 contest\u00e9e, mais sur une base diff\u00e9rente de l\u2019inopposabilit\u00e9 du protocole additionnel de 2005. En effet, dans l\u2019affaire Jerry Ugokwe c. Etat du Nig\u00e9ria, l&rsquo;avocat de la R\u00e9publique f\u00e9d\u00e9rale du Nig\u00e9ria a soulev\u00e9 la question de l&rsquo;irrecevabilit\u00e9 de la requ\u00eate pour incomp\u00e9tence de la Cour. Il a soulev\u00e9 une exception pr\u00e9liminaire, d\u00e9crivant la demande comme erron\u00e9e. Il cite \u00e0 l\u2019appui les articles 9 et 10 du Protocole additionnel et a fait savoir que le cas d&rsquo;esp\u00e8ce \u00e9tait un diff\u00e9rend \u00e9lectoral, avec une autre requ\u00eate toujours pendante devant la Haute Cour du Nig\u00e9ria. En r\u00e9ponse, la Cour note que l&rsquo;examen attentif des diff\u00e9rents moyens des parties conduit \u00e0 se demander si le contentieux \u00e9lectoral, qui est le principal enjeu au c\u0153ur du litige, est soumis \u00e0 l&rsquo;ordre juridique applicable \u00e0 la communaut\u00e9. Pour ce faire, elle s\u2019est pench\u00e9e sur les dispositions du trait\u00e9 CEDEAO, Protocoles, conventions et textes y relatifs afin de savoir si elle peut statuer sur les questions aff\u00e9rentes aux \u00e9lections et aux diff\u00e9rends qui en d\u00e9coulent. Elle souligne qu\u2019au rang des textes juridiques applicables \u00e0 la CEDEAO, aucune disposition, g\u00e9n\u00e9rale ou sp\u00e9cifique, ne lui donnait le pouvoir de statuer sur les questions \u00e9lectorales ou toutes questions qui en d\u00e9coulent. En cons\u00e9quence, de tous les moyens invoqu\u00e9s par le requ\u00e9rant, c&rsquo;est-\u00e0-dire demandant \u00e0 la Cour de conna\u00eetre des diff\u00e9rends \u00e9lectoraux, la Cour s\u2019est d\u00e9clar\u00e9e incomp\u00e9tente. On comprend donc que, si incomp\u00e9tence de la Cour il y a dans cette affaire, ce n\u2019est qu\u2019au motif que le diff\u00e9rend porte sur la mati\u00e8re \u00e9lectorale et non sur la non-entr\u00e9e en vigueur ou la non-ratification du protocole additionnel de 2005 par le Nig\u00e9ria.<br \/>\nDans l\u2019affaire Moussa L\u00e9o Keita c. l\u2019Etat du Mali de 2007, le d\u00e9fendeur a soulev\u00e9 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la requ\u00eate devant la CJC sur deux points. D\u2019abord, il souligne l\u2019incomp\u00e9tence de la Cour pour statuer sur le diff\u00e9rend dont elle est saisie et ensuite refuse de reconna\u00eetre Moussa L\u00e9o K\u00e9ita comme \u00e9tant qualifi\u00e9 pour compara\u00eetre devant la CJC.<\/p>\n<p>Le d\u00e9fendeur n\u2019ayant pas clairement dit ce qui sous-tend l\u2019incomp\u00e9tence de la Cour, on pourrait en conclure qu\u2019il se fonde sur l\u2019inopposabilit\u00e9 du protocole de 2005, d\u00e8s lors qu\u2019il ne l\u2019a pas ratifi\u00e9. Cependant, la CJC, dans son analyse, n\u2019adh\u00e8re pas \u00e0 cette opinion. En effet, dans sa r\u00e9ponse \u00e0 l\u2019exception pr\u00e9liminaire du d\u00e9fendeur, elle fait observer que, en mati\u00e8re de sa comp\u00e9tence mat\u00e9rielle, les textes applicables sont ceux produits par la Communaut\u00e9 pour les besoins de son fonctionnement vers l&rsquo;int\u00e9gration \u00e9conomique : le trait\u00e9 r\u00e9vis\u00e9, les protocoles, conventions et instruments juridiques subsidiaires adopt\u00e9s par les plus hautes autorit\u00e9s de la CEDEAO. C&rsquo;est donc le non-respect de ces textes qui justifie et fonde la proc\u00e9dure judiciaire engag\u00e9e devant elle. De ce point de vue, la Cour doit d\u00e9terminer dans quelle mesure la requ\u00eate introductive d&rsquo;instance demande l&rsquo;application de ces textes. Moussa L\u00e9o K\u00e9ita se plaint d&rsquo;\u00eatre victime d&rsquo;une injustice commise par son \u00c9tat et du dysfonctionnement ou du mauvais fonctionnement du syst\u00e8me judiciaire de son pays. Or, contrairement \u00e0 d&rsquo;autres cours internationales de justice, telle que la Cour europ\u00e9enne des droits de l&rsquo;homme, la Cour de justice communautaire n&rsquo;a pas, entre autres, la comp\u00e9tence pour r\u00e9viser les d\u00e9cisions rendues par les tribunaux nationaux des \u00c9tats membres. Dans cette perspective, l&rsquo;objection soulev\u00e9e par la d\u00e9fense concernant la comp\u00e9tence ratione materiae de la Cour doit \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e recevable. Il ressort de l\u2019esp\u00e8ce que, si la CJC s\u2019est d\u00e9clar\u00e9e incomp\u00e9tente dans cette affaire, ce n\u2019est pas sur la base de la non-entr\u00e9e en vigueur du protocole additionnel de 2005.<\/p>\n<p>Il convient de rappeler que dans la c\u00e9l\u00e8bre affaire Dame Hadijatou Mani Koraou c. la R\u00e9publique du Niger, l\u2019incomp\u00e9tence de la CJC n\u2019a \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9e par le d\u00e9fendeur que sur la base d\u2019une exception tir\u00e9e du non \u00e9puisement des voies de recours internes et du fait que l\u2019affaire \u00e9tait encore pendante devant les juridictions nig\u00e9riennes. On peut multiplier les exemples pour d\u00e9montrer que, jusqu\u2019en 2015, aucun Etat cit\u00e9 devant la CJC n\u2019a soulev\u00e9 son incomp\u00e9tence aux motifs que le protocole additionnel de 2005 \u00e9tait non ratifi\u00e9 ou non entr\u00e9 en vigueur. M\u00eame l\u2019Etat du B\u00e9nin qui affirme aujourd\u2019hui que le protocole additionnel de 2005 ne lui est pas opposable pour le fait qu\u2019il ne l\u2019a pas ratifi\u00e9, n\u2019a jamais soulev\u00e9 une telle exception devant la Cour communautaire. A preuve, dans l\u2019affaire qui l\u2019opposait aux requ\u00e9rantes Mademoiselle Azali Abla et Madame Egou Carole, seul le non \u00e9puisement des voies de recours internes a \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9 par l\u2019Etat du B\u00e9nin comme exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 de la requ\u00eate. Se penchant sur la question, en l\u2019occurrence, la non-saisine de la Cour constitutionnelle B\u00e9ninoise, juge des libert\u00e9s et droit fondamentaux, la CJC y oppose deux objections. D\u2019une part, elle souligne qu\u2019il n\u2019est pas en principe concevable que l\u2019Etat du B\u00e9nin s\u2019abrite derri\u00e8re les dispositions de la Constitution pour faire l\u2019impasse sur ses devoirs tir\u00e9s du Trait\u00e9 de la CEDEAO et de tous les actes qui en proc\u00e8dent, parmi lesquels les Protocoles organisant la comp\u00e9tence de la Cour. D\u2019autre part, elle fait observer que la question de l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes ne se pose pas devant elle. Aussi rappelle-t-elle \u00e0 l\u2019appui sa jurisprudence constante sur la question.<\/p>\n<p>In fine, on retient que la non-entr\u00e9e en vigueur du protocole de 2005 n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9e comme exception devant la CJC. On note cependant qu&rsquo;en dehors des exceptions soulev\u00e9es de mani\u00e8re r\u00e9currentes, seul l\u2019Etat de la C\u00f4te d\u2019ivoire a \u00e9voqu\u00e9 une objection particuli\u00e8re, notamment la notion d\u2019ordre public. Dans l\u2019affaire CNDD c. Etat de C\u00f4te d\u2019ivoire, le d\u00e9fendeur dans son m\u00e9moire, consid\u00e9rait la saisine de la CJC comme violant des dispositions d\u2019ordre public ivoirien. Or, jusqu\u2019en 2009, ann\u00e9e o\u00f9 la CJC a \u00e9t\u00e9 saisie par la CNDD, le protocole additionnel de 2005 n\u2019\u00e9tait toujours pas entr\u00e9 en vigueur. Doit-on alors entendre par l\u2019objection \u00ab la saisine de la CJC viole des dispositions d\u2019ordre public ivoirien \u00bb, une contestation de l\u2019opposabilit\u00e9 du protocole de 2005 aux Etats membres ? La question m\u00e9rite d\u2019\u00eatre pos\u00e9e d\u00e8s lors que la C\u00f4te d\u2019ivoire elle-m\u00eame, \u00e0 la date de la saisine de la CJC, n\u2019avait pas ratifi\u00e9 le protocole et surtout que le quorum des neufs Etats, qui devait le rendre opposable, n\u2019\u00e9tait pas atteint. Quoi qu\u2019il en soit, lorsque le d\u00e9fendeur a soulev\u00e9 devant la CJC l\u2019exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 li\u00e9e \u00e0 sa comp\u00e9tence, la Cour ne s\u2019est pas d\u00e9clar\u00e9e incomp\u00e9tente. En r\u00e9ponse \u00e0 l\u2019objection de la C\u00f4te d\u2019ivoire, la Cour a soulign\u00e9 que \u00ab les Etats membres de la CEDEAO, en tant que parties contractantes du droit communautaire CEDEAO ou en tant que garants de la mise en \u0153uvre des droits humains reconnus dans le trait\u00e9 R\u00e9vis\u00e9 de la CEDEAO, sont d\u00e9biteurs de ces droits et peuvent \u00e0 ce titre \u00eatre assign\u00e9s devant l\u2019institution judiciaire principale de cette communaut\u00e9 \u00bb.<br \/>\nCette r\u00e9ponse de la Cour surprend \u00e0 plusieurs \u00e9gards. On ne comprend pas pourquoi, dans son argumentaire, elle a mis de c\u00f4t\u00e9 le protocole additionnel de 2005 pour se rabattre sur le droit communautaire et le Trait\u00e9 r\u00e9vis\u00e9 de la Communaut\u00e9 aux fins de prouver sa comp\u00e9tence. Voulait-elle dire par l\u00e0 que nonobstant l\u2019inopposabilit\u00e9 dudit protocole, les Etats membres pouvaient \u00eatre traduits devant elle pour violation des droits de l\u2019homme sur la base des autres textes de la Communaut\u00e9 ? Sa d\u00e9cision finale semble r\u00e9pondre par l\u2019affirmatif. Quoiqu\u2019elle n\u2019ait pas donn\u00e9 satisfaction au requ\u00e9rant, la Cour de c\u00e9ans rejette l\u2019exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 de la requ\u00eate soulev\u00e9e par la R\u00e9publique de C\u00f4te d\u2019Ivoire en ses trois points : (1) exception tir\u00e9e du d\u00e9faut de personnalit\u00e9 juridique de la requ\u00e9rante, (2) exception tir\u00e9e de la qualit\u00e9 de la requ\u00e9rante \u00e0 saisir la Cour, et (3) exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 pour violation des dispositions d\u2019ordre public du droit positif ivoirien et de l\u2019article 33 du R\u00e8glement de proc\u00e9dure de la Cour. Dans tous les cas, sur ces diff\u00e9rentes questions, on ne peut qu\u2019attendre la r\u00e9action des autres Etats, surtout dans les affaires en cours devant la CJC.<\/p>\n<p>En troisi\u00e8me lieu, il faut comprendre que les effets juridiques de la d\u00e9cision de la Cour constitutionnelle peuvent s\u2019analyser \u00e0 maints \u00e9gards. D\u2019abord, le juge semble constitutionnaliser la th\u00e9orie de l\u2019inexistence des actes juridiques en lien avec celle de l\u2019inopposabilit\u00e9 : \u00ab qu\u2019enfin, les actes qui r\u00e9sultent de la mise en \u0153uvre du protocole additionnel vis\u00e9 sont non avenus \u00e0 l\u2019\u00e9gard du B\u00e9nin par application de l\u2019article 3 al. 3 de la Constitution selon les termes duquel \u00ab Toute loi, tout texte r\u00e9glementaire et tout acte administratif contraires \u00e0 ces dispositions sont nuls et non avenus\u2026 \u00bb ; Qu\u2019en cons\u00e9quence, \u00ab Article 3.- Dit que tous les actes qui r\u00e9sultent de la mise en \u0153uvre du protocole additionnel de la CEDEAO A\/SP.1\/01\/05 du 19 janvier 2005 sont non avenus \u00e0 l\u2019\u00e9gard du B\u00e9nin \u00bb. Ensuite, l\u2019application dans le temps de la d\u00e9cision doit faire l\u2019objet d\u2019une analyse circonstanci\u00e9e. La question est de savoir si la d\u00e9cision conduit \u00e0 l\u2019annulation ab initio et du r\u00e9tablissement du statu quo ante des cons\u00e9quences tir\u00e9es de l\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions de la CJC \u00e0 l\u2019endroit du B\u00e9nin\u2026ou pour la s\u00e9curit\u00e9 juridique, doit-on en tirer des effets in futuro ? Deux solutions sont envisageables dans le silence de la d\u00e9cision qui aurait pu \u00eatre plus explicite sur la modulation de ses effets. Les obligations ex\u00e9cut\u00e9es par le B\u00e9nin au titre du Protocole envers les autres Etats ou la CJC ne sauraient \u00eatre revues, puisque \u00ab Nemo auditur propriam turpitudinem allegans \u00bb (Le B\u00e9nin n\u2019a jamais contest\u00e9 les dispositions du Protocole \u00e0 son endroit). De m\u00eame, celles ex\u00e9cut\u00e9es envers les individus ayant saisi la CJC ne sauraient \u00eatre remises en cause. On comprend peut \u00eatre l\u2019\u00e9vocation de l\u2019article 35 de la Constitution du B\u00e9nin : \u00ab Les citoyens charg\u00e9s d\u2019une fonction publique ou \u00e9lus \u00e0 une fonction politique ont le devoir de l\u2019accomplir avec conscience, comp\u00e9tence, probit\u00e9, d\u00e9vouement et loyaut\u00e9 dans l\u2019int\u00e9r\u00eat et le respect du bien commun \u00bb ; et la d\u00e9cision de la Cour : \u00ab Article 2.- Dit que les gouvernements successifs qui ont donn\u00e9 suite aux diff\u00e9rentes proc\u00e9dures engag\u00e9es sur le fondement du protocole additionnel de la CEDEAO A\/SP.1\/01\/05 du 19 janvier 2005 en l\u2019absence d\u2019une loi de ratification, promulgu\u00e9e et publi\u00e9e au Journal officiel, ont viol\u00e9 l\u2019article 35 de la Constitution \u00bb.<\/p>\n<p>Sur ces deux points, la d\u00e9cision de la Cour n\u2019aura qu\u2019un effet pour l\u2019avenir sous r\u00e9serve des recours pendants devant la CJC et impliquant le B\u00e9nin. Mais, il faut relever que pour des motifs de coh\u00e9rence de l\u2019ordre juridique interne, la d\u00e9cision du 30 avril 2020 aura un effet imm\u00e9diat, et peut m\u00eame r\u00e9troagir sur les actes internes pris par l\u2019Etat relativement \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du Protocole de 2005 sans pr\u00e9judice pour les droits consid\u00e9r\u00e9s comme acquis. Font partie de cette cat\u00e9gorie, les actes \u00e9nonc\u00e9s \u00e0 l\u2019article 3 alin\u00e9a 3 de la Constitution, \u00e0 savoir \u00ab Toute loi, tout texte r\u00e9glementaire et tout acte administratif contraires\u2026 \u00bb. Il reste une derni\u00e8re option, celle de la r\u00e9gularisation. Il suffirait alors que le Chef de l\u2019Etat sollicite de l\u2019Assembl\u00e9e nationale le vote d\u2019une loi de ratification qui permettra au B\u00e9nin de ratifier r\u00e9guli\u00e8rement le Protocole. Tout en sachant que l\u2019autorisation l\u00e9gislative de ratifier ne contraint pas juridiquement le Chef de l\u2019Etat\u2026 !<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adama KPODAR et Dodzi KOKOROKO respectivement professeurs des universit\u00e9s de Lom\u00e9 et de Kara ont conjointement r\u00e9dig\u00e9 un document pour analyser la d\u00e9cision de la cour constitutionnelle du B\u00e9nin relative \u00e0 la Cour de Justice de la Communaut\u00e9 Economique des Etats de l&rsquo;Afrique de l&rsquo;Ouest (CJC). 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