Projet de développement de la zone touristique Cotonou-Ouidah sur le Littoral : ce qu’il faut retenir de la redéfinition du périmètre foncier

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Par décret n° 2020-258 du 29 avril 2020 portant rectification des coordonnées géographiques et redéfinition du périmètre de la zone de développement touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouidah, le Conseil des Ministres a redéfini les coordonnées géographiques du périmètre du projet.

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Cette mesure a permis, entre autres, de lever les ambiguïtés qui entouraient l’étendue du périmètre du projet et de dégeler par conséquent la formalisation des transactions foncières qui étaient en souffrance.

En réalité, d’après les limites issues des coordonnées géographiques contenues dans le décret n° 2005-664 du 03 novembre 2005 portant classement de la zone à vocation touristique exclusive de la route des pêches, tous les investissements immobiliers réalisés par des particuliers dans les localités comme Fiyègnon, Fidjrossè, Adjaha, Fidjrossè Houta, Togbin et autres zones fortement agglomérées le long de l’océan côté nord, étaient en insécurité permanente.

Etant entendu que certaines parties de ces localités, quand bien même elles abritent une forte population se trouvaient dans l’emprise du projet, il n’était pas possible pour l’administration foncière et domaniale d’y délivrer des titres fonciers.

A l’occasion de ce redimensionnement, le Gouvernement a donc redéfini les limites du périmètre et entre autres, une partie de la zone située dans la commune d’Abomey-calavi partant du carrefour Togbin Daho jusqu’à la hauteur de l’atelier nomade de Alougbine Dine.

Mais sur le fondement de nouvelles perspectives, dans le sens d’une cohérence d’envergure, le Gouvernement a décidé en conseil des ministres du 17 novembre 2021 de réintégrer dans l’emprise foncière du projet, la portion allant du carrefour Togbin Daho jusqu’à la hauteur de l’atelier nomade de Alougbine Dine. Cette nouvelle mesure se justifie par la nécessité d’emménager dans cette zone de nouvelles infrastructures entrant dans le cadre du Programme d’Action du Gouvernement.

Toutes ces mesures ont été prises par le Gouvernement dans le respect des textes de la République, notamment les lois encadrant les opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique.

En effet, la prise de possession par l’administration, pour motif d’intérêt général, d’un périmètre foncier privé obéit à des normes législatives et réglementaires que le Gouvernement du Président Patrice TALON a toujours respectées.

Le principe général de l’expropriation pour cause d’utilité publique est posé par l’article 22 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la république du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 qui énonce que « toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement ».

Pour préciser les contours du principe, c’est-à-dire de l’opération d’expropriation pour cause d’utilité publique, la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en république du Bénin telle que modifiée et complétée par la loi 2017-15 du 10 août 2017, a encadré les différentes phases et formalités.

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Les articles 216 al 1 et 217 al 2 du Code foncier et domanial précisent respectivement que « le processus d’expropriation est enclenché par la déclaration d’utilité publique de l’autorité compétente ». « Cet acte indique la zone géographique concernée par les travaux d’intérêt général projetés. ».

Il s’infère des dispositions ainsi visées que si un projet d’intérêt général est envisagé par l’autorité administrative, celle-ci identifie de façon discrétionnaire la zone appropriée pour accueillir le projet et la déclare d’utilité publique, peu importe que la zone soit habitée ou pas. La seule exigence prévue par les textes consiste à indemniser les personnes affectées par cette mesure.

Autrement dit, le Gouvernement ou un Conseil communal ou municipal, en décidant de déclarer d’utilité publique n’importe quelle partie du territoire national ou de la commune concernée n’est pas tenu de requérir voire de recueillir préalablement l’avis des personnes susceptibles d’être affectées pas plus qu’il n’est astreint à justifier le caractère d’intérêt général du projet envisagé.

C’est donc sur le fondement de la législation en vigueur que le décret n°2021-605 du 17 novembre 2021 portant redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouidah a été pris.

En tout état de cause, en procédure ordinaire ou d’urgence d’expropriation, aucun texte de la République n’autorise le citoyen à s’opposer au principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Par contre et conformément aux dispositions de l’article 213 du code foncier et domanial, les voies de recours judiciaires sont ouvertes pour permettre aux présumés propriétaires ou propriétaires affectés de discuter des décisions des phases administratives ou judiciaires de l’opération.

En conséquence, la résistance d’une personne dont le bien est affecté, à une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique, peut être interprétée comme une rébellion au regard des lois.

De ce qui précède, il convient de retenir en substance, que dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement, des expropriations pour cause d’utilité sont entreprises un peu partout sur le territoire national. C’est donc le cas sur le périmètre foncier du projet de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouidah.

Le processus d’expropriation engagé sur le périmètre de ce projet se poursuit et aboutira dans les tout prochains à l’indemnisation d’une partie des personnes affectées identifiées. La libération de l’ensemble du périmètre du projet étant progressive, les populations, notamment les personnes disposant des biens fonciers ou immobiliers sur n’importe quelle partie du périmètre, sont invitées à se conformer scrupuleusement aux textes de la République en la matière.

A cet égard, il convient d’attirer l’attention des uns et des autres sur les dispositions de l’article 235 du code foncier et domanial qui proscrivent toute transaction, modification ou amélioration du fonds de terre déclaré d’utilité publique. En tout état de cause, les améliorations postérieures à l’acte déclaratif d’utilité publique ne sont pas éligibles à l’indemnisation. De même, les transactions qui auraient pu y se faire sont inopposables à l’administration.

Tous les acteurs sociaux sont donc invités à adopter une démarche cohérente et d’accompagnement du Gouvernement dans sa volonté d’offrir, à travers les divers projets infrastructurels prévus, de meilleures conditions de vie aux populations.

L’accompagnement passe par la sensibilisation des populations en leur servant des informations utiles, conformes aux réalités des lois et des décisions gouvernementales. Il y va de l’intérêt de tous.

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