Élections communales et municipales: La clé d’attribution des sièges aux candidats
La Commission électorale nationale autonome les a invités à une séance d’échanges vendredi dernier. « Nous avons répertorié les modalités de répartition des sièges contenues dans le Code électoral. Nous avons notamment évoqué la règle des 10 % de représentativité avant d’avoir droit au partage des sièges ; la règle de la liste majoritaire ou de la majorité absolue; le principe d’attribution lorsqu’aucune liste n’est majoritaire ; les cas particuliers comme quand c’est une seule liste qui arrivait à avoir les 10 % de représentativité auquel cas cette liste enlève tous les sièges ; le cas où aucune liste n’arrive à avoir les 10 % de représentativité auquel cas la Cena ne pourra pas attribuer de siège et les élections seront reprises », a expliqué le directeur adjoint de la Cellule en charge des affaires juridiques de la Céna.
La répartition des sièges est en effet prévue dans la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin. L’article 184 stipule: « Seules les listes ayant recueilli ou moins 10 % des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges. Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus. Le reste de sièges est attribué, un à un dans l’ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants. En cas d’égalité entre deux (2) parties décimales, l’arrondissement le plus peuplé l’emporte. En cas d’égalité de l’effectif de la population de plusieurs arrondissements, pour l’attribution du dernier siège de conseiller, il est procédé à un tirage au sort ».
L’article 185 mentionne qu’en tout état de cause, chaque arrondissement dispose au minimum, d’un siège au Conseil communal ou municipal, quelle que soit sa population et l’article 186 précise que dans les arrondissements comptant plus d’un (01) siège, les conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct ou scrutin de liste à un (01) tour.
L’attribution des sièges aux candidats
C’est l’article 187 qui donne les détails quant aux règles de majorité et aux cas particuliers. Le Code électoral dispose comme suit : « Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40 % au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir. Au cas où deux (2) listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40 % des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des sièges à pourvoir. Une fois effectuée l’attribution visée à l’alinéa précédent, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10 %) des suffrages exprimés. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. »
Quid de l’égalité de suffrage?
Le Code électoral prévoit qu’en cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si aucune liste n’a recueilli ni la majorité absolue ni les quarante pour cent (40 %) au moins des suffrages, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10 %) des suffrages exprimés. Dans les circonscriptions électorales comptant un siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct ou scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu. En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est désigné conseiller communal ou municipal », peut-on lire dans les 6 premiers alinéas de l’article 187. Les alinéas suivants rappellent que chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir et chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.