Polémique sur la ‘‘suspension des peines’’ par le Chef de l’État: James Wiliam Gbaguidi clarifie

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Le porte-parole de l’Assemblée Nationale James Wiliam Gbaguidi a animé ce jeudi 13 octobre 2022 une conférence de presse à la salle polyvalente du palais des Gouverneurs. A cette occasion James Wiliam Gbaguidi a fait le point des lois votées à l’occasion des 3e et 4e sessions extraordinaires de cette année 2022 ainsi que leurs implications. Aussi a-t-il levé les ambigüités disséminées dans l’opinion publique au sujet de certaines des nouvelles dispositions législatives en occurrence la loi sur le code de procédure pénale qui permet désormais au Président de la République de suspendre l’exécution de la peine d’un détenu lorsque ce dernier en fait la demande.

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Rappelant les lois votées au parlement le 27 lors de la 3ème et 4ème sessions extraordinaires de l’année 2022, James Wiliam Gbaguidi indique qu’il s’agit, de la loi n° 2022-16 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières ; la loi n° 2022-18 portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires ; la loi n° 2022-18 portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires ; la loi n° 2022-19 modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ; la loi n° 2022-20 portant modification des dispositions de l’article 585.1 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin puis l’examen et l’adoption au cours de la 4ème session extraordinaire de la loi n° 2022-21 portant modification et complément de la loi n° 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin.

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Au sujet particulièrement de la loi n° 2022-19 modifiant et complétant la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2018-14 du 02 juillet 2018, James Wiliam Gbaguidi explique que: « les fonctions de la peine sont la rétribution, la dissuasion et la réhabilitation. Par la rétribution, la personne condamnée paie à la communauté le prix du trouble qu’elle a occasionné. Par la dissuasion, toute personne tentée de commettre une infraction, par crainte de la sanction encourue penserait plutôt à y renoncer. Par la réhabilitation ou resocialisation, l’agent pénal retrouve une place parmi les gens libres, une fois le processus judiciaire mené à son terme. Ainsi, les mécanismes tels que les peines alternatives à la détention et les aménagements de peine sont inscrites dans notre droit positif. Toutefois, en matière criminelle, la possibilité d’assurer une resocialisation optimale des personnes reconnues coupables par une juridiction pénale et condamnées à une peine privative de liberté étaient assez limitées. Pour résoudre cette difficulté, l’Assemblée nationale a adopté cette loi qui confère au Président de la République, le pouvoir d’ordonner, à la demande de la personne condamnée ou de son avocat, la suspension de l’exécution de la peine, lorsque celle-ci est justifiée par des raisons de bonne conduite ou des raisons sociales et humanitaires ».
Force est de constater à en croire le porte-parole de l’Assemblée Nationale que ladite loi a été relayée autrement dans l’opinion publique, via médias et réseau sociaux. Selon James Wiliam Gbaguidi il a été abondamment relayé que dès que la loi entrera en vigueur, le Président de la République serait habilité à « suspendre les peines » des personnes condamnées au Bénin. « De telle manière que beaucoup de nos compatriotes retiennent d’ores et déjà que les Députés, par le vote qu’ils ont récemment effectué, ont donné la possibilité à l’Exécutif, de remettre en cause le travail accompli par la Justice », déplore le porte-parole du parlement qui clarifie: « En parlant de suspension de peine, on laisse entrevoir une entorse décidée par le Chef de l’État à une décision de justice censée être devenue définitive. En réalité, la loi ne donne pas au Président de la République le pouvoir de suspendre une peine privative de liberté, ni aucune autre peine d’ailleurs. Ce n’est pas de son ressort. Il s’agit plutôt de la suspension de l’exécution de la peine. En d’autres termes, le juge aura déjà achevé son travail qui est de connaître des faits, de les apprécier et de prononcer ses jugements, ou arrêts qui seraient devenus définitifs. C’est seulement après que la peine aura déjà commencé à être exécutée, que le Président de la République pourra intervenir. En se fondant sur des motifs comme la bonne conduite de la personne détenue ou sur des considérations d’ordre humanitaire ou social significatives, il peut, sur demande de la personne concernée ou de ses avocats, ordonner la suspension de l’exécution de la peine pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois. Qui plus est, le Président de la République ne décidera pas de façon unilatérale et arbitraire. Son décret sera le fruit d’une procédure rigoureuse et exigeante qui commencera nécessairement par la personne condamnée elle-même ou son conseil. Ensuite, entreront en jeu deux autres acteurs majeurs que sont le ministre chargé de la justice et la commission de surveillance des prisons. Il ne s’agit donc pas d’une suspension de la peine prononcée. Celle-ci demeure inchangée. C’est uniquement son exécution que le Président de la République pourra suspendre après avis de la commission de surveillance saisie et rapport du ministre chargé de la justice. Au cas où cette suspension est acquise pour une durée de cinq ans, renouvelée et que le délai de 10 ans est échu, la suspension de peine produit les effets d’une grâce présidentielle. Autrement dit, la personne ne retournera pas en prison ».

A.A.T

SWEDD
1 commentaire
  1. Vidaho Meto dit

    Mon petit, on va te condamner mais ne t’en fait pas, je vais te sortir de là !
    C’est bien ça n’est-ce pas ?
    Une parodie de justice pour libérer ses amis ?

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