Plainte d’un client insatisfait après achat d’un  » pick-up  » neuf, mais défectueux : Condamnée, CFAO Motors cherche d’échappatoire dans un ping-pong judiciaire

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Il n’est pas au bout de ses peines. Le client victime d’un grave accident et qui se plaint du caractère défectueux d’un véhicule pick-up neuf payé à CFAO Motors est toujours maintenu sous le stress d’une procédure judiciaire.

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Et ce, en dépit de l’arrêt favorable rendu en matière correctionnelle le mardi 25 juin 2024 par la Cour d’appel d’Abomey. Dans ce dossier, le client s’est constitué en partie civile. À CFAO Motors, il est reproché les faits constitutifs d’un délit de blessures involontaires, complicité de blessures involontaires et défaut technique sur véhicule.

Dans son délibéré, la Cour d’appel constate que CFAO Motors SA Bénin est auteur indirect de blessure involontaire causée au client plaignant. Par conséquent, la Cour a condamné CFAO Motors à restituer au client la somme de 28 710 000 francs CFA représentant le prix d’achat du véhicule neuf jugé défectueux. À titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus, CFAO Motors a été condamné à verser au client la somme de 15 millions de francs CFA.

Alors qu’il pensait qu’avec cette décision, il pourrait rentrer en possession des fonds afin de réparer les préjudices subis, le client devra encore attendre. Reconnue coupable et sommée de payer des fonds sus mentionnés, CFAO Motors va alors engager des avocats pour dresser des chicanes et faire obstruction à la force exécutoire de la décision rendue par la Cour d’appel d’Abomey. En ce début du mois de septembre 2024, c’est un autre épisode du feuilleton judiciaire qui a été déroulé au Tribunal de commerce de Cotonou.

Synthèse de la plaidoirie des avocats de CFAO Motors

Dans ce dossier, CFAO Motors s’est fait représenter par maître Symphorien Fabrice Toïhin. Le client bénéficiaire de l’arrêt de la Cour d’appel d’Abomey a sollicité les services d’un huissier de justice aux fins de faire exécuter ledit arrêt. Comme il sied en de pareilles circonstances, des saisies conservatoires et saisies d’attribution de créances ont été faites sur les comptes de CFAO Motors dans les livres de certaines institutions financières au Bénin. L’action de saisie déclenchée par l’huissier commis par le client victime se fonde sur la grosse n°189/1ère CC/CA-AB/2024 du 25 juin 2024.

Les avocats de CFAO Motors soutiennent que les diverses saisies de créance faites au profit du créancier (ici le client victime et bénéficiaire de l’arrêt de la grosse sus indiquée) ont été faites en violation de la loi. Selon eux, ces saisies ont donc causé « d’importants préjudices à la société CFAO Motors Bénin SA qu’il faut réparer ».

La société CFAO Motors a plusieurs comptes dans les livres de plusieurs institutions financières. Dans leur plaidoirie, les avocats de CFAO Motors font remarquer que la créance saisie dans les livres d’une seule institution financière suffisait largement pour recouvrer la créance recherchée par le client.

Les demandes des avocats de CFAO Motors SA Bénin s’articulent autour de cinq (5) points. Il s’agira pour le tribunal de commerce de prononcer la nullité de l’exploit de signification de grosse d’arrêt avec commandement de payer du 9 août 2024 ; d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créances pratiquée entre les mains de l’une des institutions bancaires (dont nous taisons volontairement le nom) suivant le procès-verbal du 20 août 2024 ; d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt n°189/1ère CC/CA-AB/2024 du 25 juin 2024 ; de condamner le poursuivant (ici le client victime) au paiement des dommages-intérêts pour saisies inutiles et abusives et en fin, de condamner le client aux frais irrépétibles. Globalement, les avocats de CFAO Motors ont tenté de démontrer que l’exploit d’huissier a été notifié à un « simple employé » et n’a pas été notifié au représentant légal de CFAO Motors en la personne de son directeur général ; que le créancier n’a pas d’abord constaté un défaut d’exécution volontaire de l’arrêt avant de procéder à l’exécution forcée ; que le client victime plaignant n’est pas le réel créancier de CFAO Motors puisqu’il ne serait pas le vrai propriétaire du véhicule pick-up jugé défectueux ; que le véhicule serait plutôt la propriété d’une entreprise certes appartenant au client. Sur ce dernier aspect, les avocats dénoncent des « maladresses » dans l’arrêt du 25 juin 2024 qui aurait octroyé des droits auxquels peut prétendre la société appartenant au client victime à ce dernier directement.

En cela, il faille, selon les avocats ordonner le sursis à l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel d’Abomey jusqu’à ce que cette Voie ne procède à la rectification de l’arrêt en raison des erreurs qui y sont glissées et qui empêchent son exécution. La société désignée propriétaire du véhicule pick-up pouvant réclamer à nouveau des droits qui auraient été déjà payés directement au client victime.

Les avocats de CFAO Motors tiennent à ce que le client victime soit condamné à payer des dommages-intérêts à CFAO Motors pour avoir pris des mesures de saisie multiples de créance jugées «inutiles qui ont préjudicié les intérêts » de ladite société. Vingt millions (20.000.000) de francs CFA. C’est le montant désormais réclamé au client victime à titre de dommages-intérêts à payer à CFAO Motors pour saisies inutiles et abusives.

Et puisque selon les avocats, CFAO Motors a été obligé de solliciter la justice pour obtenir mainlevée sur certaines saisies et pour des réparations des préjudices subis, la plaidoirie fait remarquer qu’il « serait inéquitable dans ces conditions de laisser les sommes exposées par CFAO Motors Bénin SA non comprises dans les dépens, notamment les frais de constitution d’avocat, à sa charge ».

Pour cette raison, les avocats demandent que le poursuivant soit condamné à payer à CFAO Motors Bénin SA la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA au titre de frais irrépétibles.

La réplique des avocats d’un  »client-roi » victime

Sur le marché économique, le client est roi, dit-on. Cela suppose que le vendeur prenne ses dispositions afin de se mettre au pas pour satisfaire le client. Mais dans ce dossier de véhicule pick-up neuf payé à CFAO Motors, mais défectueux et qui a d’ailleurs occasionné un grave accident de circulation, le client victime qui doit sa vie à la providence divine n’est pas au bout de ses peines. Les avocats du client n’ont d’ailleurs pas manqué d’exprimer d’abord leur ressenti de désolation avant de se mettre à déconstruire les arguments avancés dans la plaidoirie des avocats de CFAO Motors Bénin SA.

L’un après l’autre, les cinq (5) points à charge qui ont meublé la plaidoirie des avocats de CFAO Motors ont été passés sous le filtre d’une fable juridique. Le client victime et bénéficiaire de la grosse n°189/1ère CC/CA-AB/2024 du 25 juin 2024 est représenté par maître Mahoussi Dovonou et maître Agbégnon Emmanuel Pierre Mehoue. Selon les avocats, sur la base de l’arrêt N° 189/1ère CC/CA-AB/2024 du 25 juin 2024 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abomey, le client victime en attendant d’obtenir la grosse, a pratiqué une saisie conservatoire de créances sur les avoirs de la société CFAO Motors Bénin SA dans ses différents comptes ouverts dans les livres des banques et institutions financières de la place.

Après avoir obtenu la grosse, lesdites saisies pratiquées converties en saisies attributions sont devenues infructueuses en raison des opérations en cours dont l’issue était inconnue de l’huissier instrumentaire.

C’est alors que le requérant a dû pratiquer de nouvelles saisies attributions de créances et a pu appréhender des créances lui permettant de sauvegarder ses intérêts, expliquent les avocats du client victime. «(…) lesdites saisies ont été pratiquées aux fins de sauvegarder [ les intérêts du client victime, Ndlr] en raison de ce que la demanderesse ( ici la société CFAO Motors Bénin SA, Ndrl) n’a pas daigné lui payer volontairement sa créance d’un montant de F CFA : quarante-trois millions sept cent dix mille (43.710.000) ; créance résultant pourtant d’une décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire », avancent maître Élie Mahoussi Dovonou et maître Agbégnon Emmanuel Pierre Mehoue.

Les avocats défendent l’idée que les accusations de saisies irrégulières et abusives de créances ne sauraient prospérer. La société CFAO Motors Bénin SA sollicite de la juridiction de céans, l’annulation de l’exploit de signification de grosse d’arrêt en date du 9 août 2024, au motif pris de ce que la grosse d’arrêt 189/1ère CC/CA-AB/2024, en date du 25 juin 2024 n’est pas un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution. Pour les avocats, il s’agit d’une tentative de diversion et de distraction qui vise à «flouer davantage la juridiction de céans », d’autant plus que les avocats de CFAO Motors Bénin SA tentent aussi vainement de montrer le client victime ne serait pas le véritable créancier de l’arrêt 189/1ère CC/CA-AB/2024, en date du 25 juin 2024.

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Convoquant les textes de droit, les avocats du client victime expliquent que « la grosse est une copie d’un arrêt ou d’un jugement qui est revêtu de la formule exécutoire et donc susceptible d’exécution forcée ». Par ailleurs, maître Élie Mahoussi Dovonou et maître Agbégnon Emmanuel Pierre Mehoue laissent entendre que conformément aux dispositions de l’article 587 dernier alinéa du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes applicables au Bénin, l’autorité de la chose jugée au fond s’impose au juge de l’exécution ».

Pour les avocats, il est clairement mentionné sur la grosse dont copie certifiée conforme est signifiée à la société CFAO Motors ce qui suit : « En conséquence, la République du Bénin demande et ordonne à tous huissier ou agents légalement habilités sur ce requis de mettre ledit arrêt à l’exécution ». Les deux avocats du client soutiennent qu’il n’en faut pas davantage pour montrer que la grosse de l’arrêt 189/1ère CC/CA-AB/2024, en date du 25 juin 2024 est un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée.

Sur l’aspect du droit de propriété sur le véhicule pick-up, les avocats du client demandent de s’en tenir à l’autorité de la chose jugée attachée au titre exécutoire qui s’impose au juge de l’exécution qu’est la juridiction de céans. L’argument qui consiste à contester le droit de propriété du client sur le véhicule au profit d’une entreprise est « inopérant et mérite également rejet », font savoir les avocats. «(…) dès lors, il ne revient pas au juge de l’exécution de rejuger l’affaire ayant abouti au titre dont l’exécution est poursuivie par devant lui ; qu’au contraire, le juge de l’exécution doit prêter main-forte à l’exécution des titres exécutoires et non en constituer un obstacle puisque tout plaideur muni d’un titre exécutoire peut l’exécuter à ses risque et péril », argumentent les avocats du client.

Selon eux, à l’examen de l’arrêt, il ne fait l’ombre d’aucun doute sur l’identité du bénéficiaire qui est le client victime. Pour ces raisons, les avocats du client victime estiment que le juge de l’exécution ne peut s’autoriser à répondre à la question de savoir celui qui, selon le contestataire, aurait dû bénéficier de l’arrêt.

Dans leur plaidoirie, les avocats avancent que les procès-verbaux de saisies opérées sur les comptes ne comportent aucune défaillance et ont été d’ailleurs notifiés régulièrement avec des mentions conformes à la loi. Pour démonter les arguments de saisies irrégulières de l’autre camp, les avocats du client victime rappellent à « l’attention de la juridiction de céans, qu’en dehors du procès-verbal de saisie-attribution de créances du 20 août 2024 à 11h 05 ayant permis de saisie des créances entre les mains (d’une banque où se trouve un des comptes de CFAO Motors dont nous taisons volontairement le nom), avec un solde qui permet de désintéresser le créancier saisissant, l’huissier instrumentaire a fait mainlevée de toutes les autres saisies entre les mains des autres institutions financières (…) ».

Pour cette raison, les avocats estiment que la Société CFAO Motors Bénin SA est irrecevable à demander l’annulation des saisies qui ont déjà fait objet de mainlevée suivant les procès-verbaux en date du 22 août 2024 et 26 août 2024. Il s’ensuit que la nullité sollicitée doit être rejetée selon les avocats. Le sursis à l’exécution de l’arrêt du 25 juin de la Cour d’appel d’Abomey a été aussi attaqué par les avocats du client victime.

Selon maître Élie Mahoussi Dovonou et maître Agbégnon Emmanuel Pierre Mehoue, le sursis à exécution est une mesure qui n’est ordonnée d’une part, que lorsque l’exécution est sous-tendue par un titre exécutoire par provision et d’autre part, que l’exécution dudit titre risque de créer au débiteur des préjudices irréparables. Les avocats exposent « qu’en l’espèce, l’arrêt dont il s’agit d’exécution est un titre exécutoire définitif de sorte que la disposition légale invoquée ne peut lui être applicable ». Pour les avocats, CFAO Motors n’a pu démontrer en quoi l’exécution de l’arrêt en cause risque de lui infliger des préjudices irréparables.

Pour les avocats, le juge de l’exécution ne saurait faire droit à une demande de sursis à exécution dès lors que l’exécution forcée est entamée par la saisie des avoirs de la débitrice. Par conséquent, ils demandent que la demande de sursis soit rejetée purement et simplement à tout point de vue. CFA Motors demande, par le biais de ses avocats, la condamnation du client à payer 20.000.000 de francs CFA au titre des dommages-intérêts pour cause de saisie abusive.

Ici, les avocats argumentent : « Attendu que s’il est vrai que l’article 585 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes applicables au Bénin permet de demander des dommages et intérêts pour une exécution ou une inexécution fautive, il faut de même que celui qui demande l’allocation dommages, puis d’une part en rapporter la preuve et d’autre part démontrer la faute du créancier saisissant et le lien de causalité existant entre la faute et le dommage. Qu’en l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée au créancier qui a procédé à des saisies régulières conformément au titre exécutoire». S’agissant des saisies multiples dont fait état la société CFAO Motors par le biais de ses avocats, la plaidoirie des avocats du client victime soutiennent ce qui suit : « la juridiction de céans relèvera que dans la pratique, les Huissiers de Justice déposent leurs projets de PV de saisies entre les mains des différentes institutions financières qui, sur-le-champ, ne font pas les déclarations, mais demandent aux Huissiers de revenir pour chercher les PV renseignés de sorte que ce soit après la recollection des différents PV que les Huissiers de Justice peuvent, à l’examen, avoir l’information sur l’existence ou non sur les différents comptes des débiteurs saisis ».

Sur cette base, les avocats estiment qu’il n’est pas question de faire le reproche ni à l’Huissier de Justice ni au créancier saisissant d’avoir fait des saisies multiples. Les avocats expliquent que l’Huissier instrumentaire a, sans délai, procédé à la mainlevée des autres saisies qui devenaient inutiles après avoir été informé de ce que la société CFAO Motors Bénin SA disposait d’un solde suffisant pour recouvrer la créance poursuive dans un des comptes.

Pour avoir si promptement procédé aux mainlevées desdites saisies, les avocats du client soutiennent que l’on ne saurait faire de reproche ni à l’huissier ni au créancier saisissant. Et puisque la société CFAO Motors Bénin SA ne démontre ni le dommage qu’elle aurait subi ni la faute prétendue, les avocats du client victime soutiennent que la demande de dommages et intérêts sollicitée doit être rejetée comme étant mal-fondée. En ce qui concerne la demande de condamnation aux frais irrépétibles, les avocats du client victime ne sont pas allés par quatre chemins pour faire tomber cet argument.

Pour eux, la société CFAO Motors Bénin SA ne rapporte pas la preuve des sommes qu’elles auraient exposées et évaluées à hauteur de F CFA : cinq millions (5.000.000). « CFAO Motors Bénin SA ne rapporte pas non plus la preuve de l’inéquitabilité qui pourrait résulter du fait de laisser à sa seule charge ces frais qu’elle aurait hypothétiquement engagés. En gros, la CFAO Motors Bénin SA ne rapporte pas la preuve des sommes dont elle sollicite la condamnation par-devant la juridiction de céans cependant que conformément à l’article 10 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, la charge de la preuve lui incombe», argumentent les avocats.

Par conséquent, pour les avocats, il y a lieu de rejeter purement et simplement de cette demande de condamnation aux frais irrépétibles. Pour finir, les avocats du client se sont évertués à démontrer en quoi il était nécessaire pour le juge de l’exécution de prêter main-forte à l’exécution de la décision de la Cour d’appel d’Abomey. Pour les avocats, la créance du créancier saisissant n’est pas sérieusement contestable. Ils poursuivent en laissant entendre qu’en l’espèce, il y a extrême urgence pour le saisissant de rentrer en possession des sommes saisies pour lui permettre d’exercer ses activités de carrières pour lesquels il continue d’exposer des frais de location de voiture. Par ailleurs, les avocats exposent que la créance dont l’exécution est poursuivie ne peut être sérieusement contestée ce d’autant qu’elle résulte d’un titre exécutoire définitif qui consacre le caractère certain, liquide et exigible de ladite créance.

En outre, poursuivent-ils, « même le pourvoi en cassation n’est pas suspensif en cette matière de sorte que le débiteur n’a aucun moyen légal de contester la créance poursuivie. Si rien n’est fait en urgence pour permettre au créancier saisissant de rentrer en possession de ses fonds, ses activités risquent de prendre un coût l’obligeant ainsi à fermer les portes ». Au regard de tout ceci, les avocats concluent que les conditions légales sont réunies pour excéder à la demande d’exécution provisoire sur la minute de la décision à intervenir.

Soigner l’image, le chemin à conseiller

Le bras de fer judiciaire reste vif. Le client victime est plongé dans une série de questions, de même que la communauté des acheteurs. Le feuilleton judiciaire laisse croire que la notion du client-roi n’existerait plus dans le registre de certains vendeurs.

Et plus ce feuilleton judiciaire va perdurer, plus une grande société du secteur de l’automobile comme CFAO Motors va s’enfoncer qu’elle gagne après ou pas. Déjà fragilisée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Abomey, CFAO Motors ne devrait-elle pas sauver la face rapidement en créant les facilités pour l’exécution de la décision de justice ? Qu’est-ce qui empêche cette société de régler ce problème afin de soigner son image et préserver son honneur sur le marché ?

Ce type de problème avec un client qui bénéficie déjà d’une décision de justice aurait pu se régler à l’amiable à l’insu de la grande masse. Hélas, sur le chemin des incompréhensions, un client insatisfait en vient à déclencher un procès contre une société et récolte même les lauriers devant les juges.

Sur les principes du marché, cela ne fait pas bonne presse par l’entreprise déboutée, mais qui persiste dans le bras de fer. Vivement que la sagesse regagne les cœurs !

B. K. S

SWEDD

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