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Désignation des coordonnateurs d’arrondissement dans le cadre du processus électoral en cours : Les magistrats exclus, une note ministérielle en cause

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Les élections générales du 11 janvier 2026 et l’élection présidentielle du 12 avril 2026 pourront-elles s’organiser avec la pleine participation des magistrats ? La question revient au bout des lèvres depuis le 2 décembre 2025, date où le Directeur de cabinet (DC), le magistrat Adamou Moussa, a rendu publique, une note circulaire aux contenus tranchés. Le département enquête et investigation (Dei) du groupe de presse Le Potentiel qui suit de près le déroulement du processus a été particulièrement saisi par les directives contenus dans la note circulaire signée pour ordre par le DC au nom du ministre de la justice. En effet, l’article 37 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin prévoit que pour chaque élection, le Conseil Électoral (Ce) sur proposition de la Direction générale des élections (Dge), désigne un coordonnateur chargé de l’organisation des opérations électorales dans chaque arrondissement parmi les magistrats, les officiers ou les greffiers. Mais, la note ministérielle semble désormais restreindre le cadre jouissif de ce droit des magistrats à postuler librement aux différents postes de coordonnateur d’arrondissement. « Il est à rappeler que pour les nécessités de service public d’audience, les membres du parquet, les juges d’instruction des premier, deuxième cabinets et leurs greffiers, les juges des libertés et de la détention et les greffiers, les juges des chambres criminelles, correctionnelles flagrant délit et leurs greffiers, les greffiers en chefs ne peuvent postuler », lit-on dans la note circulaire adressée à tous les chefs de juridiction. Avec ces directives, tous les magistrats ne peuvent donc plus postuler librement, comme ils en ont l’habitude, à des postes de coordonnateur d’arrondissement lors des élections à venir. La mesure est-elle compatible à la loi, notamment ici le Code électoral ? Les raisons évoquées, notamment celle « des nécessités de service public d’audience », peuvent-elles justifier l’exclusion des magistrats à participer, en tant que coordonnateur d’arrondissement, aux prochaines élections ? Pour apporter la lumière sur ces différentes questions, le Dei du groupe de presse Le Potentiel a engagé des échanges avec les acteurs du secteur judiciaire. Plusieurs magistrats expérimentés dans leur office et ou habitués à prendre part au processus électoral ont accepté de se confier à notre équipe sous anonymat. « La note circulaire prise par le ministre de la Justice est de nature à empêcher la désignation des magistrats occupant certaines fonctions surtout celles de la chaîne pénale », soutient un magistrat soutenu par un de ses collègues qui balaie d’un revers de la main l’argument avancé, celui des nécessités de service public d’audience. « Depuis plusieurs élections, les magistrats ont été toujours désignés à des postes de coordonnateur d’arrondissement, et pourtant le service public de la justice n’a jamais été interrompu. La raison principale n’est donc pas à trouver dans ce principe de préserver la continuité du service public », lâche notre interlocuteur. D’autres sources du secteur judiciaire, sur la base des effectifs d’agents opérationnels dans les juridictions, font savoir qu’il ne devait pas y avoir péril en la demeure. « Un seul juge d’instruction, un seul parquetier, un seul juge correctionnel suffit à maintenir une juridiction. Or, il y a plusieurs magistrats en service au sein de chacun des juridictions. Le service ne peut donc être perturbé juste à cause de quelques magistrats détachés comme coordonnateur d’arrondissement pour les élections », analyse une autre source qui n’hésite pas à faire savoir aussi qu’en l’état actuel des cabinets d’instruction ont zéro dossier, mais que ces magistrats ne pourront malheureusement pas postuler avec les directives de la note ministérielle. Enfin, l’argument de taille qui déteint sur l’exclusion des magistrats des postes de coordonnateur d’arrondissement est celui de la qualité du processus électoral lui-même. Praticiens de la loi, les magistrats, contribuent, par leur présence aux postes de Coordonnateur d’arrondissement, à assurer les principes d’intégrité et de la paix pendant les processus électoraux. Une crise d’intégrité laisse souvent cours à des soupçons et tout peut basculer en un clin d’œil pendant les élections. Empêcher les magistrats d’occuper les postes de coordonnateur d’arrondissement serait une mise à l’épreuve des principes d’intégrité du processus électoral. Or, quand tout bascule et que la paix vacille, plus aucun autre secteur ne tient debout, pas même le secteur de la justice dans lequel on met aujourd’hui en avant la continuité de service. Le rôle du magistrat dans le processus électoral et son intégrité surclasse ainsi le principe de la continuité de service encore que ce principe semble ne pas être du tout menacé en raison des effectifs d’agents opérationnels au sein des juridictions.

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B. K. S

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