Contentieux domanial devant la cour spéciale des affaires foncières: 2,8 millions FCFA introuvables, une vente de parcelle inachevée , versement contesté par l’absence de preuve
La chambre correctionnelle de la cour spéciale des affaires foncières a examiné, ce jeudi 26 février 2026, un dossier relatif à la vente de parcelles situées à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi.
À la barre, la partie civile, identifiée par les initiales B.O., et le prévenu E.A., mis en cause dans le cadre d’une opération immobilière aujourd’hui querellée.
D’après les éléments exposés à la barre B.O. affirme avoir acquis, le 15 janvier 2004, une première parcelle pour un montant de 2,1 millions de francs CFA. Cette transaction est matérialisée par une décharge remise au propriétaire, pièce versée au dossier et non contestée.
La controverse porte sur une seconde parcelle. La partie civile soutient avoir versé 2.800 000 francs CFA pour en faire l’acquisition. Or, aucune pièce écrite ne vient établir formellement la remise de cette somme. À la barre, E.A. nie avoir perçu ce montant et soutient n’être intervenu que dans la première opération.
Il ressort des débats que le prévenu aurait servi d’intermédiaire dans les discussions relatives à la seconde parcelle. Toutefois, selon les discussions, le propriétaire aurait refusé l’offre formulée, estimant le prix insuffisant. La vente n’aurait donc jamais été conclue.
Les échanges ont également mis en lumière que E.A. a perçu 1,8 million de francs CFA dans le cadre d’une autre transaction foncière distincte. Mais concernant les 2 800 000 francs CFA réclamés dans le présent dossier, aucune décharge ni preuve écrite n’a été produite.

Pour la défense, l’avocat a a fondé son argumentation sur cette absence de preuve formelle. En l’état du dossier, a-t-il plaidé, aucun élément probant ne permet d’établir la remise effective des fonds pour la seconde parcelle. L’avocat a soutenu que les négociations avaient échoué et que la vente n’a jamais été formalisée par le propriétaire, sollicitant une « relaxation pure et simple ».
Le ministère public, appuyant l’action de la partie civile, a relevé que celle-ci considère le prévenu comme l’intermédiaire direct, voire l’homme de main du propriétaire dans la conduite des discussions. La partie civile maintient que la somme litigieuse a bien été versée dans la perspective de l’acquisition.
Au cœur du dossier se trouve ainsi la question déterminante de la preuve de la remise des fonds. La juridiction devra apprécier si l’absence d’écrit suffit à écarter toute responsabilité pénale ou si d’autres éléments permettent d’établir l’existence du versement allégué.
Le dossier est renvoyé pour le 12 mars 2026.
Laura LEKE