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Fraude documentaire dans les marchés publics au Bénin. ARMP : le Cabinet XYLUS SARL exclu de la commande publique

Le Conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a exclu le Cabinet « XYLUS SARL » de la commande publique en République du Bénin pour une durée de trois (03) ans, et son gérant, Aïssé Norbert, pour une durée de cinq (05) ans, pour production de fausses pièces dans le cadre d’une procédure de passation de marché._

La sanction a été actée par la Décision n°2026-077/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA-pi/SA du 30 juillet 2026, rendue en matière d’auto-saisine et disciplinaire dans l’affaire n°2026-077/ARMP-SA/1224-26, opposant la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDCB) au Cabinet « XYLUS SARL ». Les faits reprochés concernent une procédure de passation de l’avis à manifestation d’intérêt n°005/CDCB/DG/PRMP/2026 du 15 avril 2026, relatif au recrutement d’un cabinet pour l’évaluation du plan stratégique 2021-2025 de la CDC Bénin. Selon la décision, le Cabinet « XYLUS SARL » a produit, à l’appui de la candidature de l’un de ses consultants proposés, Monsieur DAGAN Idjiwa Arthur, deux attestations de bonne fin d’exécution datées du 13 août 2019 et du 24 septembre 2019, relatives à des missions présentées comme réalisées dans le cadre du projet NESAP (Niger Solar Electricity Access Project), financé par la Banque mondiale. L’instruction menée par l’ARMP a relevé plusieurs incohérences chronologiques. Les attestations litigieuses sont antérieures à la publication de l’avis de manifestation d’intérêt du marché auquel elles se rattachent (publié en octobre 2019), ainsi qu’à la période d’intervention publiquement déclarée par le cabinet AMEF Consulting sur le projet NESAP (juin à novembre 2020). Les conventions produites à l’appui de ces attestations présentaient elles-mêmes des dates de signature postérieures aux périodes d’exécution qu’elles étaient censées couvrir, et ne comportaient aucune référence au marché principal financé par la Banque mondiale. Convoqué à une audition contradictoire le 10 juillet 2026, le gérant du Cabinet « XYLUS SARL » ne s’est pas présenté, invoquant une évacuation sanitaire dont il n’a produit aucune preuve. Dans un mémoire en réponse, il a reconnu ne pas avoir vérifié l’authenticité des attestations, affirmant les avoir reçues d’un tiers auquel le cabinet avait fait appel pour compléter son dossier de candidature.

 

Les sanctions prononcées

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Au terme de son instruction, le Conseil de régulation de l’ARMP a confirmé le caractère non-authentique des attestations de bonne fin d’exécution produites par le Cabinet « XYLUS SARL » ; ordonné le rejet de la manifestation d’intérêt du Cabinet « XYLUS SARL » dans la procédure susmentionnée ; prononcé l’exclusion de la commande publique en République du Bénin du Cabinet « XYLUS SARL » pour une durée de trois ans, du 3 août 2026 au 2 août 2029 ; prononcé l’exclusion de la commande publique de Monsieur Aïssé Norbert, gérant du Cabinet « XYLUS SARL », pour une durée de cinq ans, du 3 août 2026 au 2 août 2031.

 

Les fondements juridiques

La décision s’appuie notamment sur l’article 64 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin, qui qualifie d’« inexactitude délibérée » la production de toute fausse pièce ou fausse mention dans une offre, et met à la charge du candidat l’obligation de vérifier l’authenticité des pièces justificatives insérées dans son offre. Elle se fonde également sur l’article 11, point b, du décret n°2020-601 du 23 décembre 2020 portant Code d’éthique et de déontologie dans la commande publique, qui interdit à tout candidat de fournir de fausses informations relatives, entre autres, aux références de son personnel. S’agissant des sanctions, le Conseil de régulation a fait application des articles 122 et 123 de la même loi, qui prévoient respectivement les incriminations pour fourniture délibérée d’informations fausses ou mensongères et les sanctions d’exclusion de la concurrence, pouvant aller jusqu’à dix ans, applicables de façon cumulative au candidat, soumissionnaire ou titulaire de marché en cause. La compétence de l’ARMP pour s’autosaisir et statuer en matière disciplinaire est quant à elle tirée de l’article 117, alinéa 7, de la loi n°2020-26, ainsi que du décret n°2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP. La décision, rendue en premier ressort, est susceptible d’appel devant la Chambre administrative de la Cour Suprême dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Elle a été notifiée au gérant du Cabinet « XYLUS SARL », à la Personne Responsable des Marchés Publics et à la Directrice Générale de la CDCB, au Ministre de l’Économie et des Finances, ainsi qu’au Bureau d’Analyse et d’Investigation et au Secrétariat Général de la Présidence de la République.

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