Irrégularités dans la passation d’un marché de construction de boutiques: l’Armp tire les oreilles à la commune de Tanguiéta

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(Une entreprise évincée de façon arbitraire rétablie)

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Les règles basiques qui régissent la procédure de passation des marchés publics sont à la limite bafouées, voire méconnues dans l’administration communale de Tanguiéta. Dans cette commune située au Nord-Bénin, les cadres techniques officiant dans le secteur des marchés publics semblent être en retard dans leur note de lecture quant au régime juridique applicable à chaque type d’entreprise soumissionnaire aux dossiers d’appel d’offres. C’est ce qu’a constaté l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) suite à l’examen d’un recours de la société « Amak Business » en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de l’appel d’offres ouvert le 20 août 2021 relatif aux travaux de construction d’un bloc de cinq boutiques chacun avec option dalle dans la ville de Tanguiéta (Lot 2). Dans ce dossier déféré devant la commission de règlement des différends (Crd) de l’Armp, la société Amak Business fustige le fait que la Commission d’ouverture et d’évaluation (Coe) ne lui ait pas appliqué le registre spécifique applicable aux entreprises naissantes lors de l’analyse et de l’évaluation de ses offres. En effet, la société Amak Business a été créée le 15 janvier 2019. Elle n’a donc pas encore 3 ans d’ancienneté à la date du dépôt de sa soumission à l’appel d’offres ouvert par la commune de Tanguiéta pour la construction des boutiques. Selon les responsables de l’entreprise Amak Business qui s’appuient sur des articles du dossier d’appel d’offres de la mairie de Tanguieta, l’entreprise Amak Business devrait être considérée comme une entreprise naissante. Dans le recours déposé à l’Armp, l’entreprise Amak Business s’étonne du fait que lors de l’évaluation de ses offres qu’elle a été évaluée comme une ancienne entreprise, raison pour laquelle le motif de non-attribution du marché est le défaut de chiffre d’affaires et d’expériences dans les travaux similaires de construction. Sur le sujet, la Personne responsable des marchés publics (Prmp) de la commune de Tanguiéta a tenté de justifier le rejet des offres de la société Amak Business. Selon la Prmp, la société Amak Business ne saurait être considérée comme une entreprise naissante. Pour attester cette conclusion, la Prmp fait savoir que dans son dossier, la société Amak Business a déposé des états financiers (bilan d’ouverture 2019, bilan 2020) et les chiffres d’affaires des activités construction des années 2019 et 2020. Selon la Prmp, une entreprise naissante se contenterait de soumettre le bilan d’ouverture et des preuves de la qualification du personnel d’encadrement. Aussi, a-t-elle soutenu que la commission d’évaluation a jugé insuffisantes les expériences dans le domaine de la construction fournies par l’entreprise Amak Business dans son offre. Enfin, la Prmp évoque les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2011-43 portant loi de finances pour la gestion 2012 pour soutenir que l’entreprise Amak Business est une jeune entreprise et non une entreprise naissance. Par conséquent, Amak Business ne remplirait pas les critères essentiels pour exécuter le marché de construction des boutiques dans la ville de Tanguieta. De l’instruction du dossier, la commission de règlement des différends note que la Prmp de la commune de Tanguieta est dans le décor. Dans sa décision en date du 14 décembre 2014, l’Autorité de régulation des marchés publics fait constater que ni le Code des marchés publics ni aucune clause du dossier d’appel d’offres (Dao) mis à la disposition des candidats n’a fait mention de jeune entreprise. Ensuite, l’Armp note que les termes de l’avis d’appel d’offres considèrent que les entreprises naissantes sont celles qui n’ont pas encore trois années d’existence. À ce titre, les entreprises de cette catégorie doivent fournir les bilans d’ouverture, les états financiers de leurs années d’existence en termes de capacité financière, la liste des qualifications et des références professionnelles du personnel d’encadrement, etc. L’Armp note que l’évaluation de la capacité technique et financière de l’entreprise Amak Business considérée maladroitement comme jeune entreprise n’est ni conforme aux dispositions du Dao ni à celle de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin. Aussi, l’Armp considère que les critères de qualification appliquée par la Commission d’ouverture et d’évaluation à l’entreprise Amak Business sont non réguliers; que l’évaluation de l’offre de la requérante a été faite en violation des règles légales et stipulations de l’avis d’appel d’offres. Ainsi donc, la Personne responsable des marchés publics ainsi que les membres de la commission d’ouverture et d’évaluation de la commune de Tanguiéta ont été désavoués par l’Armp qui note une méconnaissance des articles 7 et 74 du Code des marchés publics. Par ailleurs, l’Autorité de régulation des marchés publics trouve qu’il est paradoxal que l’organe de contrôle compétent chargé de veiller à la régularité de la procédure de passation des marchés publics n’ait émis aucune réserve avant la validation des résultats proposés par la COE. Face à cette méconnaissance grave des textes sur la passation des marchés publics, l’Armp s’est autosaisi par voie disciplinaire pour investiguer sur toutes les fautes commises par les membres des organes de passation des marchés publics dans la commune de Tanguiéta. Pour l’heure, l’Armp a ordonné à la Personne responsable des marchés publics et à la Commission d’ouverture et d’évaluation de reprendre l’évaluation des offres des soumissionnaires au marché de construction d’un lot de cinq boutiques chacun avec option dalle dans la ville de Tanguiéta Lot 2 en réintégrant l’offre de la société Amak Business. Après cette claque infligée aux cadres des organes de passation des marchés publics de Tanguieta, quelles autres irrégularités l’Armp serait amenée à découvrir dans sa procédure d’autosaisine ? Wait and see!

R. H.

SWEDD

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