En vue d’humaniser et de moderniser les peines carcérales : un projet de loi transmis à l’Assemblée Nationale pour modifier et compléter le code de procédure pénale
Sous la Rupture, l’innovation est l’emballage des réformes utiles toujours opérées. Pour atteindre les multiples objectifs patriotiques caractéristiques du mandat « hautement social » promis aux citoyens, le président Patrice Talon et son gouvernement ont diagnostiqué les dispositions actuelles du code de procédure pénale et trouvé la nécessité de le réviser.
La motivation majeure sous-tendant cette décision prise à la session ordinaire de ce mercredi 21 septembre 2022 est l’humanisation et la modernisation des peines prévues dans la loi n°2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin.
Dans cette loi, le législateur béninois a supprimé la peine de mort, les travaux forcés, puis introduit les peines alternatives et renforcé le régime de l’aménagement des peines.
« Toutefois, les restrictions et conditions légales pour jouir de ces mesures en limitent la portée », a analysé le gouvernement qui note que les mesures ne sont admises que pour les peines correctionnelles, excluant dès lors les personnes condamnées pour des faits criminels.
Elles ne permettent donc pas au Gouvernement d’apporter des réponses adaptées aux situations exceptionnelles d’ordre social et humanitaire. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire de compléter le dispositif de la libération anticipée.
La réforme proposée vise à conférer au Président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature, le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires.
Ainsi, dans les dispositions du projet de loi, « les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine lorsque, l’exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure ou que celle-ci est dictée par les considérations d’ordre social et humanitaire significatives ».
Le texte soumis à l’étude de l’Assemblée nationale précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois.
Et ce n’est pas tout ! Aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle.
Par ailleurs, le même texte, à en croire le communiqué rendu de la session ordinaire, précise que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine et selon les dispositions du code de procédure pénale ».
Toutefois, « lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue ».
Dans les prochains jours, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation sera devant la Représentation Nationale pour défendre ce projet de loi.
D. G.