Début du procès de Olivier BOKO, Oswald HOMEKY et cie devant la CRIET : Une défense sur la défensive

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La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a entamé, ce mardi 21 2025, l’examen de l’affaire opposant le ministère public à Olivier BOKO, Oswald HOMEKY et quatre autres accusés. Ces derniers sont poursuivis pour complot contre la sûreté de l’État, corruption d’agent public national, et faux et usage de faux.

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Dès l’ouverture, la défense a contesté la régularité de la composition de la chambre de jugement. Les avocats se sont appuyés sur l’article 254 nouveau du Code de procédure pénale de 2012, exigeant un président et quatre assesseurs dans les tribunaux criminels. Cependant, la Cour a opposé une fin de non-recevoir à cet argument, invoquant la loi spéciale de 2020 relative à la CRIET, qui prévoit une composition de trois magistrats. Cette pratique est en vigueur depuis cinq ans.
Malgré cette clarification, les avocats ont demandé le déport du juge-président pour cause de présumée partialité, avant d’annoncer leur déconstitution. Les accusés ont confirmé avoir donné leur accord à cette démarche, alimentant une tension déjà palpable.
Le parquet a décrié ces manœuvres, les qualifiant de tentatives pour éviter un débat public sur le fond du dossier et discréditer la justice. Il a rappelé que la régularité de la procédure a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour Constitutionnelle et la Cour Suprême.
Ce procès, hautement médiatisé, se déroule sous une forte pression, chaque partie campant sur ses positions. La suite des débats promet d’être animée, alors que le tribunal reste résolu à mener l’instruction à terme conformément aux textes en vigueur.

B. K. S

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’audience de jugement dans la procédure Ministère public C/ Olivier BOKO, Oswald HOMEKY et quatre autres a débuté ce mardi 21 janvier 2025 à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET).

Les accusés doivent répondre devant la chambre de jugement statuant en matière criminelle des infractions de complot contre la sûreté de l’État, corruption d’agent public national, faux et usage de faux.

Dès l’ouverture du procés, les avocats de la défense ont estimé que la composition de la juridiction était irrégulière au motif que selon l’article 254 nouveau du code de procédure pénale: « Le tribunal de première instance statuant en matière criminelle est composé d’un (01) président et de quatre (04) assesseurs » alors que la composition de jugement comportait un président et deux juges.

Or, cette disposition du code de procédure pénale de 2012 tel que modifié le 18 mai 2018 ne s’applique pas à la CRIET. En effet, à cette loi générale, le législateur a substitué une loi spéciale plus récente.

Il s’agit de la loi 2020-07 du 17 février 2020 relative à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme qui dispose en son article 6 nouveau que la chambre de jugement siège en formation collégiale composée d’un (01) juge-président et de deux (02) assesseurs ».

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Ainsi, depuis le 17 février 2020, le nombre de magistrats devant siéger pour chaque audience correctionnelle ou criminelle à la CRIET a été réduit de cing à trois.

C’est en application de cette disposition légale que la CRIET a tenu toutes ses audiences criminelles au cours des cing dernières années.

Ce moyen étant joint au fond, les avocats des accusés ant sollicité une suspension pour demander le déport du juge-président en raison de craintes d’impartialité qu’ils disent nourrir à son égard.

A la reprise, les mêmes conseils ont annoncé leur déconstitution des intérêts de leurs dients. Les accusés appelés à la barre ont tous affirmé que ces déconstitutions ont été faites avec leur accord.

Cette stratégie de la défense s’inscrit dans la logique de multiplication des incidents pour éviter à tout prix le débat public sur le fond du dossier, discréditer la justice et entraver le déroulement du procès.

Les violations massives des droits de la défense alléguées ne trouvent pas écho dans le contenu du dossier.

Le Parquet tient à rappeler que le procès est régi par des lois et règles dont les violations sont sanctionnées dans le cadre des vaies de recours ouvertes aux parties.

A, deux reprises, la défense a déféré la procédure à la censure de la Cour Constitutionnelle. Celle-ci en rejetant leurs recours a confirmé la régularité de la procédure.

A trois reprises, la défense a saisi la Cour Suprême. La haute juridiction a rejeté le pourvoi sur l’arrêt de mise en accusation et a ainsi validé toute la procédure antérieure.

En tout état de cause, la justice ne saurait se soumettre à des chantages ni au détournement de ses règles.

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