Au Bénin, une opération législative change les rapports entre la Cour constitutionnelle et les citoyens béninois. Du moins, ceux qui sont actifs dans la veille et désireux de saisir la haute juridiction pour le contrôle de constitutionnalité des lois et textes réglementaires ou encore pour la constatation des faits de violation des droits fondamentaux de la personne humaine. Un délai de trente (30) jours est désormais défini pour la recevabilité des recours et des requêtes à la Cour constitutionnelle. C’est l’article 28 de la loi n°2025- 18 du 25 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle qui prescrit ce délai : « La cour constitutionnelle est saisie par requête dans les formes et suivant les modalités fixées au règlement intérieur. Toutefois, toute requête individuelle aux fins de contrôle de constitutionnalité d’une loi, d’un texte règlementaire ou d’un acte administratif ou aux fins de constatation d’une violation des droits fondamentaux de la personne humaine est formée dans un délai de trente jours à compter, selon le cas, de la date de publication de la loi ou du texte règlementaire, de la date de survenance du fait de violation des droits fondamentaux de la personne humaine allégée ». À la lecture de ces dispositions de l’article 28 de la loi sus mentionnée, passé le délai légal des 30 jours, les requêtes adressées à la Cour constitutionnelle seront passibles d’irrecevabilité. Il ne s’agira plus désormais pour les citoyens ordinaires ou pour autres acteurs ayant qualité d’attendre des années après le vote d’une loi, la prise d’un acte administratif et règlementaire pour saisir la Cour constitutionnelle. Le délai force la main aux requérants de dater la survenance des faits de violation des droits fondamentaux de la personne humaine puis de s’assurer que dans les 30 jours suivant la survenance desdits faits, la haute juridiction soit saisie.
Relecture de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : 30 jours, le délai de recevabilité des recours/requêtes fixé
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