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Irrégularités sur la chaîne de la commande publique au ministère de l’énergie : Armp : la Prmp Séverine Bahounon exclue pour 10 ans

Le Conseil de régulation de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a en effet prononcé, par décision n° 2026-087/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA-pi/SA du 13 août 2026, l’exclusion de la commande publique en République du Bénin, pour une durée de dix ans, soit du 18 août 2026 au 17 août 2036, de madame Bahounon Séverine Akouavi, Personne responsable des marchés publics (PRMP) du ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines (MEEM). Pendant cette période, l’intéressée ne pourra exercer aucune fonction dans la chaîne de passation des marchés publics au Bénin, ni intervenir comme consultante individuelle ou personnel d’une entreprise. L’affaire trouve son origine dans une dénonciation anonyme reçue le 14 octobre 2025 par l’ARMP, portant sur le non-respect des règles de publicité dans le cadre de deux procédures lancées par le MEEM le 28 août 2025. Il s’agit de l’appel d’offres ouvert (AOO) n° 2025/184/MEEM/PRMP/SP, relatif à la fourniture et à l’installation d’équipements solaires pour l’accès à l’énergie des services sensibles du Centre hospitalier universitaire départemental (CHUD) d’Abomey, en vue de réduire les factures d’électricité de 44 %, et de l’AOO n° 2025/185/MEEM/PRMP/SP, relatif aux travaux d’aménagement et de construction du centre de formation professionnelle sur les pierres ornementales. Sur la base de ces éléments, le Conseil de régulation de l’ARMP s’est auto-saisi le 10 août 2026, conformément à l’article 117, alinéa 7, de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics. L’instruction a révélé que la publication des avis d’appel à concurrence, obligatoire selon l’article 53 de cette même loi, n’avait pas été effectuée dans les conditions réglementaires. Pour se défendre, la PRMP du MEEM a présenté au Conseil de régulation une version du quotidien de service public La Nation, n° 8813 du 29 août 2025, censée comporter les deux avis litigieux. Or, confrontée aux vérifications, la direction générale de l’Office national d’imprimerie et de presse (ONIP), éditeur du journal, a confirmé, par lettre du 4 mars 2026, que le numéro 8813 réellement publié ce jour-là ne comportait pas ces avis. La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), saisie à son tour, a confirmé la même falsification à partir de l’exemplaire déposé au titre du dépôt légal. Le Conseil de régulation a par ailleurs relevé que la PRMP n’avait produit aucune preuve de la transmission physique de sa demande de publication à l’ONIP, et qu’elle était restée incohérente dans ses explications sur l’identité de la personne ayant procédé à cette transmission. Le Délégué de contrôle des marchés publics (DCMP) près le MEEM, monsieur Gnanvi Sonagnon Luc Davy, qui avait validé les résultats d’évaluation des offres sur la base du journal produit par la PRMP, a en revanche été mis hors de cause. Le Conseil de régulation a déclaré non établie la violation des règles de publicité à son égard, considérant qu’il s’était fondé sur les pièces qui lui avaient été transmises. Pour le Conseil de régulation, ces faits caractérisent une méconnaissance grave, par la PRMP du MEEM, des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, consacrés par l’article 7 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020. Il a estimé que ces actes, prévus et punis par l’article 125 de la même loi, ont entraîné un dysfonctionnement grave dans la chaîne de passation des marchés publics du ministère, justifiant une sanction d’exclusion temporaire de la commande publique. En conséquence, l’ARMP a ordonné au MEEM l’annulation de la procédure de passation de l’AOO n° 2025/184 relatif aux équipements solaires du CHUD d’Abomey, ainsi que l’annulation du contrat issu de l’AOO n° 2025/185 relatif au centre de formation professionnelle sur les pierres ornementales. Elle a en outre prononcé l’exclusion de madame Bahounon Séverine Akouavi de la commande publique pour dix ans, décision notifiée notamment au ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, ainsi qu’au Coordonnateur du Bureau d’analyse et d’investigation à la Présidence de la République. Rendue en premier ressort, la décision est susceptible d’appel devant la Chambre administrative de la Cour suprême, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

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