Assemblée nationale : les lois sur la procédure pénale et le statut des magistrats de la Cour Suprême modifiées

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Au cours de leur séance du mercredi 12 mars 2025, les députés de la 9e législature ont adopté la loi n° 2025-06 modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale en République du Bénin; et la loi n° 2025-07 modifiant la loi n° 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et la loi n° 2025-08 modifiant la loi n° 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

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S’agissant des modifications apportées au texte existant, le rapport de la commission des mois a indiqué que : « À l’effet de s’adapter aux nouveaux enjeux de l’organisation judiciaire et à la procédure pénale, la loi n 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale a été modifiée et complétée successivement par la loi n° 2018-14 du 14 juillet 2018 et la loi n° 2020-23 du 19 septembre 2020, dans certaines de ses dispositions. Cependant, il est à noter que pour certaines infractions flagrantes, l’instruction prend énormément de temps et entraine de longues détentions provisoires, bien qu’elle n’apporte pas plus d’éléments nouveaux que ceux déjà établis par l’enquête de la police. Par ailleurs, le jugement du crime se trouve être limité à des sessions périodiques plutôt qu’à une permanence de la juridiction de jugement de crime. »

Le contenu de la loi sur le code de procédure pénale

Parlant du contenu du présent projet de loi, il faut noter qu’il comporte sept articles. Le premier article modifie et complète les dispositions des articles 20, 40, 47, 48, 67, 70, 71, 72 nouveau, 87, 91, 125, 129, 154, 158, 165, 196 nouveau,233 nouveau, 237 nouveau, 249 nouveau, 251 nouveau, 254 nouveau, 255, 256, 262, 284, 285, 288, 293 nouveau, 300 nouveau, 301, 312 nouveau, 321, 329 nouveau, 330 nouveau, 344 nouveau, 350 nouveau, 352, 354 nouveau, 371 nouveau, 376 nouveau, 377 nouveau, 380 nouveau, 590, 625 et 670 nouveau de la loi n 2012-15 du 18 mars 2013 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale en République du Bénin. Il institue également les articles 71-1, 71-2, 71-3, 301-2 et 388-1.

En outre toujours dans le premier article du projet de loi, de nouvelles dispositions ont été insérées et sont contenues dans les articles 71-1, 71-2, 71-3, 301-2 et 388-1, a informé ledit rapport.
Le deuxième article dispose que les fonctions confiées auparavant au procureur de la république et au procureur général, sont désormais exercées par le procureur spécial, dans les juridictions où le parquet est unique, tant en première instance qu’en appel, a renseigné le rapport de la commission 1. Quant à l’article 3, il consacre le remplacement de certains termes par d’autres.
S’agissant du quatrième article, il prescrit que les termes « juge d’instruction », « juge des libertés et de la détention », « tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle », et « tribunal de première instance statuant en matière criminelle » désignent, pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en premier ressort et en dernier ressort, respectivement « la juridiction compétente d’instruction de premier degré », « la juridiction compétente d’instruction des libertés et de détention de premier degré », « la chambre compétente de jugement statuant en matière correctionnelle et en premier ressort », et « la chambre compétente de jugement statuant en matière criminelle et en premier ressort ».
De même les termes « chambre de l’instruction », « chambre des libertés et de la détention », « cour d’appel Assemblée nationale : la loi sur la procédure pénale modifiée

Au cours de leur séance du mercredi 12 mars 2025, les députés de la 9e législature ont adopté la loi n° 2025-06 modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale en République du Bénin; et la loi n° 2025-07 modifiant la loi n° 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et la loi n° 2025-08 modifiant la loi n° 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

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S’agissant des modifications apportées au texte existant, le rapport de la commission des mois a indiqué que : « À l’effet de s’adapter aux nouveaux enjeux de l’organisation judiciaire et à la procédure pénale, la loi n 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale a été modifiée et complétée successivement par la loi n° 2018-14 du 14 juillet 2018 et la loi n° 2020-23 du 19 septembre 2020, dans certaines de ses dispositions. Cependant, il est à noter que pour certaines infractions flagrantes, l’instruction prend énormément de temps et entraine de longues détentions provisoires, bien qu’elle n’apporte pas plus d’éléments nouveaux que ceux déjà établis par l’enquête de la police. Par ailleurs, le jugement du crime se trouve être limité à des sessions périodiques plutôt qu’à une permanence de la juridiction de jugement de crime. »

Le contenu de la loi sur le code de procédure pénale

Parlant du contenu du présent projet de loi, il faut noter qu’il comporte sept articles. Le premier article modifie et complète les dispositions des articles 20, 40, 47, 48, 67, 70, 71, 72 nouveau, 87, 91, 125, 129, 154, 158, 165, 196 nouveau,233 nouveau, 237 nouveau, 249 nouveau, 251 nouveau, 254 nouveau, 255, 256, 262, 284, 285, 288, 293 nouveau, 300 nouveau, 301, 312 nouveau, 321, 329 nouveau, 330 nouveau, 344 nouveau, 350 nouveau, 352, 354 nouveau, 371 nouveau, 376 nouveau, 377 nouveau, 380 nouveau, 590, 625 et 670 nouveau de la loi n 2012-15 du 18 mars 2013 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale en République du Bénin. Il institue également les articles 71-1, 71-2, 71-3, 301-2 et 388-1.

En outre toujours dans le premier article du projet de loi, de nouvelles dispositions ont été insérées et sont contenues dans les articles 71-1, 71-2, 71-3, 301-2 et 388-1, a informé ledit rapport.
Le deuxième article dispose que les fonctions confiées auparavant au procureur de la république et au procureur général, sont désormais exercées par le procureur spécial, dans les juridictions où le parquet est unique, tant en première instance qu’en appel, a renseigné le rapport de la commission 1. Quant à l’article 3, il consacre le remplacement de certains termes par d’autres.
S’agissant du quatrième article, il prescrit que les termes « juge d’instruction », « juge des libertés et de la détention », «6 tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle », et « tribunal de première instance statuant en matière criminelle » désignent, pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en premier ressort et en dernier ressort, respectivement « la juridiction compétente d’instruction de premier degré », « la juridiction compétente d’instruction des libertés et de détention de premier degré », « la chambre compétente de jugement statuant en matière correctionnelle et en premier ressort », et « la chambre compétente de jugement statuant en matière criminelle et en premier ressort ».
De même les termes « chambre de l’instruction », « chambre des libertés et de la détention », « cour d’appel statuant en matière correctionnelle », « cour d’appel statuant en matière criminelle », désignent pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en dernier ressort et pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en premier ressort et en dernier ressort, respectivement « la juridiction compétente des libertés et de la détention de second degré », « la chambre compétente de jugement statuant en matière correctionnelle et en dernier ressort », et « la chambre compétente de jugement statuant en matière criminelle et en dernier ressort ».
Les dispositions des articles 252, 253, 257 à 261, 275 nouveau, 276, 277 nouveau, 279 à 284, 290 nouveau, 291, 292, 348 nouveau, 582 et 583 sont abrogés par l’article 5 du projet de loi. Les articles 6 et 7 sont consacrés aux dispositions transitoires et finales.

Dir-Com/AN matière criminelle », désignent pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en dernier ressort et pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en premier ressort et en dernier ressort, respectivement « la juridiction compétente des libertés et de la détention de second degré », « la chambre compétente de jugement statuant en matière correctionnelle et en dernier ressort », et « la chambre compétente de jugement statuant en matière criminelle et en dernier ressort ».
Les dispositions des articles 252, 253, 257 à 261, 275 nouveau, 276, 277 nouveau, 279 à 284, 290 nouveau, 291, 292, 348 nouveau, 582 et 583 sont abrogés par l’article 5 du projet de loi. Les articles 6 et 7 sont consacrés aux dispositions transitoires et finales.

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