Conflit domanial à Cotonou : Un Général à la retraite poursuivit devant la Cour Spéciale des Affaires Foncières
Lors de son audience de ce lundi 15 juin 2026, la chambre correctionnelle de la Cour spéciale des affaires foncières (CSAF) a examiné plusieurs dossiers. Parmi eux figure une affaire qui retient particulièrement l’attention. Elle porte sur une présumée escroquerie foncière relative à une parcelle située au quartier Agla, dans le 13ᵉ arrondissement de Cotonou. Au cœur du dossier se trouve A. F., général à la retraite et ancien haut gradé de l’ex-Police nationale, poursuivi dans un litige l’opposant à Léon B., qui se présente comme le propriétaire légitime de la parcelle concernée.
Bref rappel des faits

Selon les réquisitions du ministère public, l’origine du litige remonte à une opération de lotissement réalisée en 2001. À cette époque, le général A. F. s’est vu attribuer la parcelle L du lot 3101, d’une superficie de 300,23 m². Un an plus tard, par un arrêté préfectoral pris en décembre 2002, cette même parcelle, initialement attribuée au prévenu A. F., a été réattribuée à dame T. Tomalè. Pour le ministère public, cet arrêté, signé par la même autorité administrative, a de facto retiré le droit précédemment concédé au prévenu en 2001. Dès lors, celui-ci ne disposait plus d’aucun droit à faire valoir sur la parcelle litigieuse.
Le plaignant Léon B., a par la suite acquis ce droit à titre onéreux auprès de l’attributaire, dame T. Tomalè. Malgré cette situation, le ministère public soutient que le général à la retraite a continué à poser des actes sur la parcelle. Ayant constaté que son droit de propriété était fortement mis en péril, la victime a saisi la justice qui, dans sa décision, a confirmé à Léon B. son droit de propriété sur la parcelle L. À l’époque, le prévenu avait comparu à l’audience de confirmation du droit de propriété et avait même produit des pièces par l’intermédiaire de son conseil. Selon le ministère public, il est donc établi qu’il avait parfaitement connaissance de cette décision rendue contradictoirement à son encontre.
Contestant ce jugement, le prévenu A. F. a interjeté appel. C’est à ce stade de la procédure qu’un élément nouveau est apparu : la production d’un titre foncier présenté comme une pièce déterminante du dossier.
Des interrogations du procureur sur la valeur du titre foncier
Lors de son réquisitoire, le ministère public a particulièrement insisté sur les dates figurant sur le titre foncier produit par le prévenu. Selon lui, s’il est établi que le bornage contradictoire a bien été effectué avant l’engagement de la procédure judiciaire, les formalités ayant conduit à l’établissement du titre foncier sont intervenues postérieurement à la décision de justice ayant confirmé le droit de propriété de la partie civile.
La question principale est de savoir, à partir de quel moment un titre foncier est juridiquement considéré comme immatriculé. Le ministère public a répondu sans ambiguïté à cette interrogation, estimant que seule la date portée sur le titre foncier fait foi, et non celle du bornage contradictoire. Sur cette base, il conclut que l’infraction de stellionat est bien constituée. Au regard de ces éléments, le ministère public a demandé à la Cour de déclarer A. F. coupable des faits qui lui sont reprochés et de le retenir dans les liens de la prévention. Il a requis à son encontre, conformément aux dispositions du Code foncier et domanial en vigueur en République du Bénin, une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’une amende de 500 000 francs CFA.
S’agissant de la demande de rétrocession de la parcelle au profit de la victime, le ministère public a estimé que cette question échappait à la compétence de la Cour spéciale des affaires foncières.
La validité de l’arrêté préfectoral de 2002 contestée par la défense
Intervenant pour défendre les intérêts de A. F., l’avocat de la défense a soutenu que son client avait acquis la parcelle à titre onéreux et bénéficiait, de ce fait, d’un droit acquis sur le terrain. Il a notamment fait valoir que rien ne démontrait que la parcelle était retournée dans le domaine public de l’État. Selon lui, lorsqu’une parcelle est cédée à titre onéreux à un particulier, l’État cesse d’en être propriétaire et ne peut plus disposer librement du bien. La défense a également soulevé la question de la notification de l’arrêté préfectoral de 2002. Selon elle, même à supposer que cet acte ait implicitement abrogé une décision antérieure, encore faudrait-il qu’il ait été régulièrement porté à la connaissance de son client.
L’avocat a, en outre, soutenu que les arrêtés préfectoraux ne sauraient, à eux seuls, constituer ou confirmer un droit de propriété, estimant que le préfet ne dispose pas du pouvoir de transférer la propriété d’un bien déjà sorti du patrimoine de l’État. Enfin, il a relevé qu’au moment où l’arrêté invoqué avait été signé en 2002, le préfet de l’Atlantique d’alors, Barnabé Dassigli, n’était plus en fonction, soulevant ainsi des interrogations sur les conditions de délivrance de ce document.
Le délibéré a été renvoyé au 6 juillet 2026.
L.T.