Arrêt 2020-01 du 18 février 2020: Fin de polémique ! Pas de sièges sans les 10%

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L’information a défrayé la chronique. Il s’agit d’un fichier de la Cour suprême relatif à son verdict d’après le recours de l’Ancb contre la Céna. Ledit fichier abondamment relayé sur les réseaux sociaux est accompagné d’un texto qui a suscité l’inquiétude dans l’opinion publique. Puisqu’il y est affirmé que des partis en dessous des 10% de suffrages exprimés se verront attribuer des sièges pour être conformes à la constitution. Seulement, cette interprétation faite du verdict de la Cour suprême est contraire à la réalité. En clair, l’article 6 de la décision dispose ce qui suit : « dans le processus d’attribution de sièges aux listes éligibles, la Céna tient compte de la totalité des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale considérée ». On doit noter que les arrondissements constituent les circonscriptions électorales dans le processus des communales et municipales. Il ressort donc qu’au niveau de cet article 6, seules les listes éligibles sont accessibles à l’attribution de sièges. Ces listes éligibles ne sont que celles ayant pu obtenir au moins 10% de suffrages valablement exprimés au plan national comme le recommande l’article 184 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral du Bénin. Ledit article précise que « seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l’attribution des sièges ». Le juge électoral n’a jamais levé cette exigence dans sa décision. On doit alors déduire que les 10% au niveau national sont calculés en fonction des suffrages valablement exprimés sur toute l’étendue du territoire (nombre total de votants diminués de celui des bulletins nuls). Ainsi, une liste ou un parti politique peut obtenir la majorité absolue dans plusieurs arrondissements sans pouvoir se faire attribuer le moindre siège dans les 546 arrondissements du pays.

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Pour mieux comprendre …

Pour répartir les sièges entre les différentes listes, il faut d’abord déterminer le quotient électoral qui s’obtient en divisant le total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. C’est à ce niveau surtout que la Cour Suprême intervient dans son Arrêt 2020-01 du 18 février 2020 pour situer la Céna. Sur le volet, l’institution sous la présidence de Emmanuel TIANDO avait retenu de soustraire les suffrages valablement exprimés aux listes qui n’auraient pas obtenu les fameux 10% dans l’attribution des sièges, notamment le calcul du quotient électoral permettant de calculer le nombre de voix nécessaires pour se voir attribuer un siège. Mais selon la Cour, si cette interprétation était retenue, elle conduirait à annihiler les suffrages des électeurs recueillis par lesdites listes, ce qui serait un « dévoiement de l’esprit du code électoral de nature à amener la Céna à annuler ou à écarter des suffrages exprimés, toute chose dont elle n’a ni la compétence ni le pouvoir », évoque l’Arrêt du juge du contentieux électoral. Le juge s’est également appuyé sur l’article 3 de la constitution pour argumenter davantage son interprétation. « Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus. Le reste de sièges est attribué, un à un dans l’ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants » ajoute l’article 184 en son alinéa 2.

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