Concours professionnel aux Impôts: Le droit de réponse du ministère du Travail

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Suite à notre article intitulé « Concours professionnel aux impôts : des irrégularités sur la liste des candidats », le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a tenu à apporter des précisions. Nous vous proposons ici son droit de réponse parvenu à notre rédaction dans la soirée de ce mardi 16 juin 2020.

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(Lire le droit de réponse)

DROIT DE REPONSE

Dans sa parution du lundi 15 juin 2020, le journal ‘’Le Potentiel’’ a publié un article intitulé « Concours professionnel  aux impôts : des irrégularités sur la liste des candidats ». Au regard des allégations contenues dans cet article, il convient d’apporter des clarifications pour situer l’opinion nationale sur la question.

  • De la nature du concours

Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique a, par communiqué radio n° 001/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRAE/STCD/SA du 26 février 2020, lancé un concours direct de recrutement de cent (100) fonctionnaires de l’Etat au profit du Ministère de l’Economie et des Finances au titre de l’année 2020. Il ne s’agit donc nullement d’un concours professionnel régi par les dispositions de l’article 146 de la loi n° 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique mais d’un concours direct de recrutement qui lui, est régi, notamment par les dispositions des articles 12, 15 et 107 de la même loi.

La spécificité du nouveau statut général de la Fonction publique est qu’il prévoit en son article 110, deux (02) modes de recrutement avec quota, à l’occasion de l’organisation de chaque concours direct, à savoir :

  • un recrutement externe pour 70% de l’effectif total à recruter ;
  • un recrutement interne pour 30% de l’effectif total à recruter.

  • De la liste qui comporterait des candidats non qualifiés

  • Cas des candidats éligibles au concours

Il faut rappeler que conformément au communiqué radio n° 001/MTFP/DC/SGM/DGFP/ DRAE/STCD/SA du 26 février 2020 : « en ce qui concerne les candidatures internes, sont autorisés à concourir, les fonctionnaires en activité appartenant à une catégorie immédiatement inférieure et justifiant de la qualification professionnelle requise pour le recrutement par voie de concours direct dans le même cadre d’emploi ».

Le terme ‘’catégorie’’, aux termes des dispositions de l’article 2 du statut général de le Fonction publique, signifie un classement des emplois en fonction des objectifs à atteindre ou des spécifications techniques ou administratives des personnels susceptibles de les occuper. C’est le lieu de souligner la spécificité de la catégorie A qui comporte au moins deux (02) corps ou emplois hiérarchisés.

Dans le cas d’espèce, nous avons le corps des Inspecteurs des impôts (A3), corps immédiatement inférieur à celui des Administrateurs des impôts (A1).

En effet, l’article 2 du décret n° 98-200 du 11 mai 1998 portant statuts particuliers des corps des personnels de l’administration des impôts dispose : « A compter du 1er janvier 1980, les agents permanents de l’Etat dont les attributions relèvent de l’administration des impôts sont répartis en cinq (05) corps énumérés comme suit :

  • corps des Préposés des impôts ;
  • corps des Agents de constatation et d’assiette des impôts ;
  • corps des Contrôleurs des impôts ;
  • corps des Inspecteurs des impôts ;
  • corps des Administrateurs des impôts. »

Il apparaît clairement qu’il existe cinq (05) corps distincts qui exercent des emplois de divers niveaux. A travers leurs attributions respectives consacrées par les articles 21 et 25 du décret n° 98-200 ci-dessus cité, il est aisé de constater que les Inspecteurs et les Administrateurs des impôts, même s’ils appartiennent tous à la catégorie A, n’ont pas les mêmes spécificités techniques et n’exercent pas les mêmes emplois. C’est ce qui justifie la prise en compte, pour ce concours, comme c’est le cas pour tous les concours directs, à la fois des Contrôleurs et des Inspecteurs des impôts, titulaires de la qualification professionnelle requise à savoir, le diplôme du cycle II de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), filière Administration des impôts.

Compte tenu de ce qui précède, l’Administration commettrait une iniquité en excluant les Inspecteurs des impôts du présent concours pendant que leurs collaborateurs de la catégorie B sont autorisés à y prendre part. Ce qui, par ailleurs, risque de faire des Contrôleurs des impôts de la catégorie B, actuellement subordonnés des Inspecteurs, leurs supérieurs hiérarchiques pour ceux qui réussiraient au concours.

  • Cas des agents revenus de formation

La publication a évoqué le cas des agents déjà de retour de la formation des Administrateurs à la faveur d’un plan de formation et dont les dossiers de reclassement sont déjà déposés. Il convient de rappeler que l’agent de l’Etat mis régulièrement en formation et qui l’a terminée avec succès, est reclassé à compter du lendemain de l’obtention du diplôme. Dans ces conditions, cet agent n’a aucun intérêt à prendre part à un concours interne pour se faire reclasser plus tard dans le même corps.

Pour conclure, aucune discrimination ni exclusion ne saurait avoir droit de cité en raison du principe de l’égal accès de tous les citoyens béninois à la Fonction publique.

Tous les candidats au concours sont donc invités à la sérénité. Bonne chance à tous.

Le Point focal Communication du Ministre du Travail et de la Fonction Publique,

Fait à Cotonou, le  15 juin 2020

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